(2) L’article XXI:1 de l’AMP révisé institue un comité des marchés publics (ci-après dénommé «comité») afin de donner aux parties la possibilité de se consulter sur toute question relative au fonctionnement de l’AMP révisé ou à la réalisation de ses objectifs.
Décision (UE) 2023/1794 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1794
RattachementDécision (UE) 2023/1794
Versionacte d'origine du 18/09/2023 (CELEX 32023D1794)
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