Les produits obtenus au titre du cumul visé à l’article 1er bénéficient du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point 1 a), du règlement (UE) no 978/2012 lorsqu’ils sont importés dans l’Union jusqu’à la date fixée à l’article 43, paragraphe 3, dudit règlement.
Décision (UE) 2023/1810 · Article
Article 4
Article en vigueur.
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TexteDécision (UE) 2023/1810
RattachementDécision (UE) 2023/1810
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1810)
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