Considérants (12)
(1)(1) L’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose que les pays bénéficiaires du schéma de préférences généralisées (SPG) de l’Union européenne peuvent demander un cumul étendu avec un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange (ALE) au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur.
(2)(2) L’article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixe les conditions dans lesquelles les pays bénéficiaires du SPG peuvent être autorisés à utiliser, dans le cadre du cumul étendu, des matières provenant d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord GATT en vigueur. En particulier, l’article 56, paragraphe 1, dispose que ce cumul ne peut être appliqué qu’après que les pays participant au cumul étendu se sont engagés à respecter et à faire respecter les règles d’origine du SPG, les règles d’origine établies dans l’ALE UE-Viêt Nam et toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application de ces règles, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu’entre eux.
(3)(3) La Commission est tenue de prendre une décision concernant une telle demande conformément à ses procédures internes.
(4)(4) Par lettre du 2 décembre 2022, le Cambodge a présenté une demande d’extension du cumul avec le Viêt Nam au titre de l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446. La demande concerne certaines matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes originaires du Viêt Nam destinées à être utilisées comme matières originaires au Cambodge afin de produire et d’exporter vers l’Union européenne, dans le cadre des tarifs préférentiels du SPG, des bicyclettes relevant des positions 87.11, 87.12 et 95.03 du système harmonisé (SH).
(5)(5) À l’appui de sa demande, le Cambodge a rappelé que, le Viêt Nam ayant été retiré de la liste des pays bénéficiaires du régime général SPG à compter du 1er janvier 2023, les matières ou pièces vietnamiennes utilisées dans la production de bicyclettes sont considérées comme non originaires et que, par conséquent, les producteurs de bicyclettes cambodgiens ne peuvent pas bénéficier de l’accès en franchise de droits au SPG pour les bicyclettes cambodgiennes dans l’Union. Dans le même temps, afin de diversifier son économie et de continuer à fournir des emplois et des moyens de subsistance à des milliers de personnes, l’industrie cambodgienne de la bicyclette doit continuer à avoir accès à certaines matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes originaires du Viêt Nam dans le cadre du cumul étendu prévu à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446.
(6)(6) La demande est accompagnée d’une entreprise commune entre le Cambodge et le Viêt Nam concernant la coopération administrative dans le cadre de l’article 56, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, afin de garantir, d’une part, le respect des règles d’origine établies dans l’ALE UE-Viêt Nam pour les matières originaires vietnamiennes destinées à la fabrication de bicyclettes au Cambodge et des règles d’origine du SPG en ce qui concerne les produits exportés par le Cambodge vers l’Union et, d’autre part, la mise en œuvre de la coopération administrative, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu’entre eux.
(7)(7) L’entreprise commune susmentionnée contient dans ses annexes une liste des matières ou des pièces utilisées dans la production de bicyclettes d’origine vietnamienne concernées par le cumul étendu, au titre des chapitres 32, 38, 39, 40, 48, 49, 73, 74, 76, 83, 85 et 87 du SH, ainsi que la liste des adresses et coordonnées des autorités gouvernementales cambodgiennes et vietnamiennes chargées de délivrer et de vérifier la preuve de l’origine.
(8)(8) La Commission a examiné la demande du Cambodge, y compris l’entreprise commune entre le Cambodge et le Viêt Nam concernant la coopération administrative et ses annexes, et a conclu que les conditions relatives à l’octroi du cumul étendu pour les matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes originaires du Viêt Nam destinées à être utilisées comme matières originaires au Cambodge pour la fabrication et l’exportation de bicyclettes vers l’Union dans le cadre du SPG étaient remplies. Le Cambodge est actuellement un pays bénéficiaire du SPG au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil. En outre, les bicyclettes ne figurent pas sur la liste des produits pour lesquels les préférences tarifaires accordées au Cambodge au titre du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point 1 a), du règlement SPG ont été temporairement retirées par le règlement délégué (UE) 2020/550 de la Commission.
(9)(9) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accorder au Cambodge la possibilité d’appliquer un cumul étendu pour certaines matières ou pièces d’origine vietnamienne utilisées dans la production de bicyclettes relevant des chapitres 32, 38, 39, 40, 48, 49, 73, 74, 76, 83, 85 et 87 du SH, pour la fabrication de bicyclettes relevant des positions 87.11 et 87.12 du SH. Toutefois, étant donné que les produits concernés relevant de la position 95.03 sont déjà exonérés de droits, la position 95.03 ne doit pas être incluse dans la présente décision.
(10)(10) Les attestations d’origine établies pour les produits fabriqués dans le cadre du cumul devraient comporter une mention spécifique permettant de déterminer quand le cumul est appliqué conformément à l’annexe 22-07 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
(11)(11) Il convient que le cumul accordé par la présente décision s’applique jusqu’à la date fixée à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 978/2012.
(12)(12) La Commission européenne suivra l’évolution des importations résultant du cumul conformément à la présente décision,
Le Cambodge est autorisé à utiliser, conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les matières ou pièces utilisées dans la production des bicyclettes énumérées à l’annexe I, originaires du Viêt Nam conformément à l’annexe II du protocole no 1 de l’ALE UE-Viêt Nam, dans le cadre du cumul étendu de l’origine, afin de produire et d’exporter vers l’Union, au titre des droits de douane préférentiels du SPG, les bicyclettes énumérées à l’annexe II, pour autant que le Cambodge demeure, au moment de l’exportation du produit vers l’Union, un pays bénéficiaire du SPG au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012, et que les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement pour les bicyclettes énumérées à l’annexe II ne soient pas temporairement retirés conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 978/2012 et que les règles d’origine énoncées au titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent.
Les attestations d’origine établies par les exportateurs cambodgiens en ce qui concerne les produits visés à l’article 1er comportent la mention «extended cumulation with Vietnam» (cumul étendu avec le Viêt Nam) dans l’espace prévu (6d) pour le critère d’origine à l’annexe 22-07 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Les autorités compétentes du Cambodge transmettent à la Commission, au plus tard à la fin du mois suivant chaque trimestre civil, un rapport trimestriel sur l’application du cumul visé à l’article 1er. Ce rapport fournit la liste des attestations d’origine établies au cours de la dernière période pour les produits visés à l’article 1er, les exportateurs concernés identifiés par leur numéro REX, les quantités et la position SH des matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes originaires du Viêt Nam, ainsi que les quantités de bicyclettes exportées vers l’Union.
Les produits obtenus au titre du cumul visé à l’article 1er bénéficient du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point 1 a), du règlement (UE) no 978/2012 lorsqu’ils sont importés dans l’Union jusqu’à la date fixée à l’article 43, paragraphe 3, dudit règlement.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I — Matières ou pièces utilisées dans la production de bicyclettes, originaires du Viêt Nam conformément aux règles établies par le protocole no 1 de l’ALE UE-Viêt Nam, qui doivent faire l’objet d’un cumul dans la fabrication de bicyclettes au Cambodge dans le cadre du cumul étendu
| Code HS2022 | Désignation des marchandises
| 320890 |
- Autres
| 320990 |
- Autres
| 381400 |
- Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis
| 392350 |
- Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture
| 392390 |
- Autres
| 401150 |
- Des types utilisés pour bicyclettes
| 401290 |
- Autres
| 401320 |
- des types utilisés pour bicyclettes
| 401699 |
- - Autres
| 481910 |
- Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé
| 481920 |
- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé
| 482110 |
- Imprimé
| 482390 |
- Autres
| 490890 |
- Autres
| 491199 |
- - Autres
| 730300 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte
| 730490 |
- Autres
| 730799 |
- - Autres
| 731511 |
- - Chaînes à rouleaux
| 731822 |
- - Autres rondelles
| 731824 |
- - Goupilles, chevilles et clavettes
| 732690 |
- Autres
| 741533 |
- - Vis; boulons et écrous
| 760120 |
- Alliages d’aluminium
| 760692 |
- - En alliages d’aluminium
| 760810 |
- En aluminium non allié
| 760820 |
- En alliages d’aluminium
| 761610 |
- Pointes, clous, agrafes (autres que celles du no 8305), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires
| 830250 |
- Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires
| 831130 |
- Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs
| 850760 |
- Au lithium-ion
| 852872 |
- - Autres, en couleurs
| 853710 |
- Pour une tension n’excédant pas 1 000 V
| 871410 |
- De motocycles (y compris les cyclomoteurs)
| 871491 |
- - Cadres et fourches, et leurs parties:
| 871492 |
- - Jantes et rayons
| 871493 |
- - Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres
| 871494 |
- - Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties:
| 871495 |
- - Selles
| 871496 |
- - Pédales et pédaliers, et leurs parties
| 871499 |
- - Autres
ANNEXE II — Bicyclettes finies produites au Cambodge dans le cadre du cumul étendu avec le Viêt Nam
| Code HS2022 | Désignation des marchandises
| 871160 |
- A moteur électrique pour la propulsion
| 871200 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur