Décision (UE) 2023/1810 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1810
RattachementDécision (UE) 2023/1810
Versionacte d'origine du 19/09/2023 (CELEX 32023D1810)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/1810EUR-Lex →

(2) L’article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixe les conditions dans lesquelles les pays bénéficiaires du SPG peuvent être autorisés à utiliser, dans le cadre du cumul étendu, des matières provenant d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord GATT en vigueur. En particulier, l’article 56, paragraphe 1, dispose que ce cumul ne peut être appliqué qu’après que les pays participant au cumul étendu se sont engagés à respecter et à faire respecter les règles d’origine du SPG, les règles d’origine établies dans l’ALE UE-Viêt Nam et toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application de ces règles, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu’entre eux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).