(2) L’article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 fixe les conditions dans lesquelles les pays bénéficiaires du SPG peuvent être autorisés à utiliser, dans le cadre du cumul étendu, des matières provenant d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord GATT en vigueur. En particulier, l’article 56, paragraphe 1, dispose que ce cumul ne peut être appliqué qu’après que les pays participant au cumul étendu se sont engagés à respecter et à faire respecter les règles d’origine du SPG, les règles d’origine établies dans l’ALE UE-Viêt Nam et toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application de ces règles, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu’entre eux.
Décision (UE) 2023/1810 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1810
RattachementDécision (UE) 2023/1810
Versionacte d'origine du 19/09/2023 (CELEX 32023D1810)
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