(2) Conformément à l’article 12, point b), de l’accord, ce dernier a été conclu pour une période initiale de cinq ans. Après examen par les parties lors de la dernière année de chaque période successive, il peut être reconduit, avec d’éventuelles modifications, pour des périodes supplémentaires de cinq ans, d’un commun accord écrit entre les parties.
Décision (UE) 2023/2073 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2073
RattachementDécision (UE) 2023/2073
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2073)
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