1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, certains biens qui pourraient être utilisés pour l’extraction d’or ou l’exploitation de celui-ci, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. Sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens destinés à des fins humanitaires, aux urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
4. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2837 11, dont la liste figure à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/2147 du Conseil, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 16 janvier 2027 de contrats conclus avant le 15 juillet 2026, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
5. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles auxquels le présent article doit s’appliquer.