Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2023/2135 du Conseil du 9 octobre 2023 concernant des mesures restrictives en raison d’activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan

Acte en vigueur, consolidée au 15/07/2026.

Version consolidée au 15/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023D2135-20260715, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2023).

ActeDécision (PESC) 2023/2135
Adopté le9 octobre 2023
VersionConsolidée au 15/07/2026
Contenu12 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX02023D2135-20260715
RéférenceDécision (PESC) 2023/2135, consolidée au 15/07/2026EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le 30 mai 2005, le Conseil a adopté la position commune 2005/411/PESC, qui intégrait dans un instrument juridique unique les mesures imposées par la position commune 2004/31/PESC du Conseil et les mesures devant être mises en œuvre en vertu de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

(2) Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/423/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre du Soudan et du Sud-Soudan.

(3)

(3) Le 10 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/450/PESC, qui intégrait dans un instrument juridique unique les mesures restrictives imposées par la décision 2011/423/PESC, dans la mesure où ces mesures concernent le Soudan.

(4)

(4) Le 15 avril 2023, le Conseil de sécurité des Nations unies a fait une déclaration dans laquelle il se disait profondément préoccupé par les affrontements militaires qui avaient éclaté entre les forces armées soudanaises et les Forces d’appui rapide. Les membres du Conseil de sécurité ont demandé instamment aux parties de cesser immédiatement les hostilités et de rétablir le calme, et appelé tous les acteurs à reprendre le dialogue afin de résoudre la crise actuelle au Soudan. Les membres du Conseil de sécurité ont également souligné qu’il importait de veiller au maintien de l’accès humanitaire.

(5)

(5) Le 19 avril 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a publié une déclaration, au nom de l’Union, sur l’évolution récente de la situation au Soudan, dans laquelle l’Union et ses États membres ont condamné fermement les combats entre les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide. Cette déclaration indiquait que les hostilités qui avaient éclaté compromettaient les efforts visant à rétablir la transition vers un gouvernement démocratique dirigé par des civils. L’Union a exhorté tous les acteurs à se conformer au droit international humanitaire et à mettre en œuvre la cessation immédiate des hostilités sans conditions préalables. L’Union a salué et soutenu les efforts collectifs de médiation coordonnée aux niveaux régional et international, y compris ceux déployés par les Nations unies, l’Union africaine, l’Autorité intergouvernementale pour le développement et la Ligue des États arabes.

(6)

(6) Le 2 juin 2023, le Conseil de sécurité des Nations unies a publié une déclaration dans laquelle il soulignait la nécessité pour les parties de cesser immédiatement les hostilités, de faciliter l’accès humanitaire et d’instaurer un accord de cessez-le-feu permanent ainsi que de reprendre le processus visant à parvenir à un règlement politique durable, inclusif et démocratique au Soudan.

(7)

(7) Le 5 juillet 2023, le haut représentant a publié une déclaration, au nom de l’Union, sur l’évolution récente de la situation au Soudan, dans laquelle l’Union a condamné fermement les combats en cours et le refus persistant des parties au conflit de rechercher une solution pacifique. L’Union a appelé tous les acteurs à permettre et à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et à assurer à toutes les parties prenantes un accès sûr, rapide et sans entrave aux opérations humanitaires. L’Union a déploré les pertes de vies humaines et les violations flagrantes du droit international, y compris du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire. L’Union s’est déclarée particulièrement préoccupée par les cas d’attaques à grande échelle contre des civils et des zones civiles qui ont été signalés, notamment en raison de l’appartenance ethnique, en particulier au Darfour, des informations glaçantes faisant état de violences sexuelles et sexistes généralisées, d’assassinats ciblés, de déplacements forcés et de l’armement constant de milices. L’Union a réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre de toute urgence une cessation immédiate des hostilités, sans conditions préalables. L’Union a déclaré qu’un cessez-le-feu durable devait être négocié sans délai. L’Union a également indiqué qu’elle continuerait d’échanger avec des partenaires clés, y compris des personnalités civiles et politiques soudanaises et des acteurs de la société civile, afin de parvenir à un retour à des pourparlers constructifs en vue d’une résolution pacifique du conflit fondée sur un dialogue inclusif. L’Union a également déclaré qu’elle continuerait de soutenir les efforts collectifs de médiation coordonnée aux niveaux régional et international, menés sous la direction de l’Union africaine et de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, afin de rétablir d’urgence la paix et de contribuer à la stabilité et au rétablissement du processus politique.

(8)

(8) Dans sa déclaration du 5 juillet 2023, l’Union s’est en outre déclarée prête à envisager d’utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris des mesures restrictives, pour contribuer à mettre fin au conflit et encourager la paix.

(9)

(9) Tout en rappelant le caractère non punitif de ses mesures restrictives, l’Union reste prête à adapter l’utilisation des instruments dont elle dispose à toute évolution positive de la situation sur le terrain.

(10)

(10) Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d’adopter un cadre spécifique de mesures restrictives en raison d’activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan.

(11)

(11) Le Conseil souligne qu’il importe d’éviter que l’imposition de mesures restrictives n’ait des conséquences négatives pour l’ensemble de la population et pour l’économie déjà fragile du Soudan.

(12)

(12) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

Article 1

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a) des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, qui ont pris part directement ou indirectement à de telles actions ou politiques, y apportent leur soutien ou en bénéficient;

b) des personnes physiques qui entravent ou compromettent les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan;

c) des personnes physiques qui entravent l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Soudan, l’accès à cette aide ou sa distribution au Soudan, y compris par des attaques visant le personnel de santé et les travailleurs humanitaires et par la saisie et la destructions d’infrastructures et de biens humanitaires;

d) des personnes physiques qui planifient, dirigent ou commettent des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, des enlèvements et des déplacements forcés;

e) des personnes physiques associées aux personnes désignées au titre des points a) à d), dont la liste figure en annexe.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation aux États membres de refuser l’entrée sur leur territoire à leurs propres ressortissants.

3. Le paragraphe 1 est sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4. Le paragraphe 3 s’applique également dans les cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption conformément au paragraphe 3 ou 4.

6. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à la stabilité et à la transition politique du Soudan.

7. Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8. Tout État membre souhaitant accorder les exemptions visées aux paragraphes 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.

9. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6, 7 et 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à la finalité pour laquelle elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes responsables d’actions ou de politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, qui ont pris part directement ou indirectement à de telles actions ou politiques, qui y apportent leur soutien ou en bénéficient;

b) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui entravent ou compromettent les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan;

c) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui entravent l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Soudan, l’accès à cette aide ou sa distribution au Soudan, y compris par des attaques visant le personnel de santé et les travailleurs humanitaires et par la saisie et la destruction d’infrastructures et de biens humanitaires; ou

d) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui participent à la planification, à la direction ou à la commission d’actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, des enlèvements et des déplacements forcés;

e) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés aux personnes désignées au titre des points a) à d), dont la liste figure en annexe.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ou mis à leur profit.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure en annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à la fourniture de services juridiques;

c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations nées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f) les agences spécialisées des États membres; ou

g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

8. Dans les cas non couverts par le paragraphe 7, et par dérogation à aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.

9. En l’absence de décision négative, de demande d’informations ou de notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, l’autorisation est réputée accordée.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l’autorisation.

Article 2 bis

1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or s’il est originaire du Soudan et a été exporté du Soudan vers l’Union ou vers un pays tiers après le 15 juillet 2026.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.

3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situés au Soudan et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.

4. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles auxquels le présent article doit s’appliquer.

Article 2 ter

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, certains biens qui pourraient être utilisés pour l’extraction d’or ou l’exploitation de celui-ci, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3. Sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens destinés à des fins humanitaires, aux urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

4. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2837 11, dont la liste figure à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/2147 du Conseil, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 16 janvier 2027 de contrats conclus avant le 15 juillet 2026, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

5. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles auxquels le présent article doit s’appliquer.

Note : Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj). Règlement (UE) 2023/2147 du Conseil du 9 octobre 2023 concernant des mesures restrictives en raison d’activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan (JO L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj).

Article 3

1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2. Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs d’inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3. Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 4

1. L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 1 et 2.

2. L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et le lieu d’établissement.

Article 5

1. Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2. Le Conseil et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Note : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Article 6

Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

Article 7

Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans la présente décision.

Article 8

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 9

1. La présente décision est applicable jusqu’au 10 octobre 2026.

La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

2. Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7, 8 et 9, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les 12 mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

A. Liste des personnes physiques visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1

| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date de l’inscription

| 1. | Mirghani Idriss SULEIMAN |

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: lieutenant-général dans les FAS;

directeur général de Defence Industries System;

directeur de l’agence de production de l’armée soudanaise

Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS

Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS

|

Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne en raison du soutien qu’elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.

DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l’intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l’économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d’armes de petit calibre, d’armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS.

En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan.

Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.

| 24.6.2024

| 2. |

EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN

alias:

EL TAHIR Mohamed

EL AWAD EL AMIN

AL-TAHER;

Mohammed AL-AWAD AL-AMIN

|

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: lieutenant-général, commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022;

ancien doyen de l’académie de l’armée de l’air soudanaise; ancien commandant de la base aérienne de Khartoum

Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant suprême des FAS;

Lieutenant-général Yasir al-Atta, commandant en chef adjoint des FAS;

Général Mohamed Osman al-Hussein, chef d’état-major des forces terrestres des FAS;

Entité associée: FAS

|

El Tahir Mohamed El Awad El Amin est un lieutenant-général des FAS et le commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022. Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023.

El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024.

El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024.

| 24.6.2024

| 3. | Ali Ahmed KARTI MOHAMED |

Date de naissance: 11.3.1953

Lieu de naissance: Hagar Elassal — Soudan

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: fidèle du parti du Congrès national;

secrétaire général du mouvement islamiste soudanais;

ancien ministre soudanais des affaires étrangères

Numéro d’identité: 11822483949

Entités associées:

ministère soudanais des affaires étrangères;

mouvement islamique soudanais

|

Ali Ahmed Karti Mohamed était le ministre des affaires étrangères du Soudan sous le gouvernement d’Omar el-Béchir. À la suite de la chute du régime d’el-Béchir, Ali Ahmed Karti Mohamed a été choisi pour être l’un des chefs du mouvement islamiste soudanais, et a mené les efforts visant à bloquer l’avancée du Soudan vers une transition démocratique complète, en fragilisant l’ancien gouvernement de transition dirigé par des civils et le processus relatif à l’accord-cadre politique. Cela a contribué au conflit entre les FAS et les FSR, qui a débuté le 15 avril 2023.

Lui et d’autres islamistes soudanais radicaux entravent activement les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu en vue de mettre un terme au conflit et s’opposent aux efforts civils visant à rétablir la transition démocratique du Soudan. Ali Ahmed Karti Mohamed est un fidèle du parti du Congrès national (PCN), fondé par Omar el-Béchir en 1998. Le PCN est l’organisation qui a succédé au Front national islamique affilié aux Frères musulmans.

Ali Ahmed Karti Mohamed est actuellement le secrétaire général du mouvement islamiste soudanais, vaste alliance de groupes islamistes, et est considéré comme étant l’homme à l’origine de la résurgence du PCN. Le mouvement islamiste exerce une forte influence sur les FAS, la police et les services de renseignement.

Dès lors, Ali Ahmed Karti Mohamed prend part directement ou indirectement à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, y apporte son soutien ou en bénéficie.

| 24.6.2024

| 5. | Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED |

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: membre du conseil d’administration de la banque Al-Khaleej; actionnaire majoritaire de Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan); conseiller financier du chef des FSR

Numéro de passeport: B CH 4930920

Personnes associées: Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo

Entités associées: banque al-Khaleej; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan)

|

Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise, qui est devenu le conseiller financier des FSR, les aidant à gérer un réseau de sociétés et d’entités mandataires.

Un rapport du groupe d’experts des Nations unies sur les sanctions au Darfour a récemment fait référence à un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise basé à Dubaï et devenu conseiller financier des FSR, sans le nommer. Ce rapport explique également que la banque Al-Khaleej a joué un rôle déterminant dans le financement des FSR en 2019, lorsque la majorité de ses actions a été acquise par des personnes et entités associées aux FSR.

Des articles de presse et des groupes de réflexion l’ont identifié comme étant Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed. Il est membre du conseil d’administration de la banque Al-Khaleej, une banque soudanaise.

Plus de 60 % des actions de banque Al-Khaleej sont détenues par des sociétés associées à la famille de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), le chef des FSR.

Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est aussi l’actionnaire majoritaire de Shield Protective Solutions Co. Ltd. L’autre actionnaire de cette société est l’un des frères de Hemedti, à savoir Musa Hamdan Dagalo Musa, et cette société détient plus de 14 % du capital de la banque Al-Khaleej.

En tant que conseiller financier des FSR et de la famille Dagalo, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed se livre directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques.

| 24.6.2024

| 6. |

Masar Abdurahman ASEEL

alias:

Massar Abdelrahman ASSIL

Masar Abdelrahman ESEIL

Massar ASSEL

Masar ASIL

|

Sexe: masculin

Fonction: émir du clan Mahamid au Darfour occidental;

membre de l’administration autochtone du Darfour occidental

|

Masar Abdurahman Aseel est un chef tribal de premier plan du clan Mahamid au Darfour occidental. Le clan Mahamid appartient à la tribu Rizeigat, qui réunit des communautés arabes vivant au Darfour et au Tchad. Il possède le titre d’émir et est membre de l’administration autochtone au Darfour occidental.

Masar Abdurahman Aseel a facilité les attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs milices alliées contre les communautés locales vivant à El Geneina (Darfour occidental), en particulier les Massalit, depuis avril 2023. En particulier, il a directement contribué au recrutement et à l’armement de milices par les FSR et à la coordination entre ces forces, comme l’indique le 15e rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan publié en janvier 2024, en vue de mener leurs attaques ciblées fondées sur l’appartenance ethnique, notamment contre les communautés massalit, au Darfour occidental entre fin avril et début novembre 2023. Des vidéos de propagande dans lesquelles apparaissent Masar Abdurahman Aseel ont été publiées par les FSR en mars et avril 2024, ce qui témoigne de son soutien belliciste aux FSR et de son rôle dans la mobilisation des troupes derrière les FSR pour participer à leur combat contre les FAS, depuis le 15 avril 2023.

Masar Abdurahman Aseel s’est donc livré directement à la fourniture d’un soutien et a bénéficié d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En soutenant la prise du Darfour occidental par les FSR, Masar Abdurahman Aseel a renforcé sa position et son influence au sein de l’administration autochtone du Darfour occidental, au détriment d’autres chefs de communauté, appartenant notamment à la communauté massalit, qui a été prise pour cible par les FSR et leurs milices alliées.

| 24.6.2024

| 7. |

Salah Abdallah Mohamed SALAH

alias

SALAH GOSH

|

Date de naissance: 1957

Lieu de naissance: Nouri, Soudan

Nationalité: soudanaise

Passeport: YSJCYKRYG1U5

Sexe: masculin

Fonction: ancien conseiller pour la sécurité nationale de la République du Soudan; ancien directeur du service national de renseignement et de sécurité soudanais

Personnes associées: Omar el-Béchir, ancien président de la République du Soudan; le général Abdelfattah Al-Burhan

Entités associées: Service national de renseignement et de sécurité (NISS)

|

Salah Abdallah Mohamed Salah est l’ancien conseiller pour la sécurité nationale de la République du Soudan et l’ancien directeur du service national de renseignement et de sécurité (NISS) soudanais.

Salah Abdallah Mohamed Salah est responsable de plusieurs coups d’État au Soudan (notamment ceux de 2012 et 2019) et a contribué à l’exécution d’un coup d’État en 2021. Il est largement considéré comme le «maître espion» du Soudan. De par son expertise en tant qu’ancien responsable de la sécurité, il a contribué à aider des éléments de l’ancien régime à revenir au pouvoir et a compromis les efforts déployés pour mettre en place un gouvernement civil au Soudan.

Après la chute du régime d’el-Béchir, Salah Abdallah Mohamed Salah continue de participer à des activités qui déstabilisent la paix et la stabilité dans le pays. Bien qu’il soit rarement vu en public, il reste actif et est considéré comme le «cerveau» de nombreuses actions menées par les forces armées soudanaises (FAS) et le service des opérations de renseignement dans le cadre de la crise actuelle.

Par conséquent, Salah Abdallah Mohamed Salah est considéré comme une figure de premier plan parmi les éléments les plus durs de l’ancien régime el-Béchir, qui est responsable des actions militaires et de sécurité et est intégré dans les structures des FAS. Ses liens idéologiques avec l’ancien régime el-Béchir, et notamment avec le Parti du Congrès national (PCN) sont un facteur important du discours qui alimente la guerre contre le front de l’opposition, à savoir les forces de soutien rapide (FSR).

Salah Abdallah Mohamed Salah a par conséquent pris part à des actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité au Soudan ainsi qu’à des actions qui compromettent les efforts visant à relancer la transition politique dans le pays.

| 16.12.2024

| 8. |

Tijani KARSHOM

alias

KHARSHOM;

KARSHOUM;

KHARSHOUM;

AL-TIJANI AL-TAHIR KARSHOUM

|

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: ancien vice-gouverneur (ou «wali» en langue locale) du Darfour occidental; gouverneur de fait du Darfour occidental

Personnes associées: Abdulrahman JUMA BARAKALLAH; Masar Abdurahman ASEEL

Entités associées: Rassemblement des forces de libération du Soudan (GSLF)

|

Tijani Karshom est un membre de premier plan de la tribu Mahamid, et il était vice-gouverneur du Darfour occidental au moment du massacre de la tribu Massalit à el-Geneina, la capitale du Darfour occidental, en juin 2023. Il est également membre du Rassemblement des forces de libération du Soudan, qui a facilité le recrutement de milices pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR).

Tijani Karshom porte la responsabilité de l’attentat qui a coûté la vie au gouverneur du Darfour occidental à el-Geneina en juin 2023, ainsi que d’avoir donné pour instruction aux FSR d’empêcher les civils piégés à el-Geneina de quitter la ville et d’avoir dirigé deux attaques contre des camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Après le massacre d’el-Geneina, il a créé un comité chargé de rassembler et d’enterrer les corps dans des fosses communes. Il a également été impliqué dans les efforts visant à dissimuler des corps après un deuxième massacre perpétré à Ardamatta, au Darfour occidental, en novembre 2023.

Tijani Karshom porte également la responsabilité d’avoir mené une attaque à el-Geneina aux côtés des FSR et d’avoir dirigé des tirs d’artillerie sur le bureau du gouverneur du Darfour occidental en mai 2023, un mois avant l’assassinat de ce dernier.

Tijani Karshom a été impliqué dans des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité au Soudan et a contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes au Darfour occidental qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire, y compris des assassinats, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, ainsi que des enlèvements.

| 16.12.2024

| 9. | Mohamed Ali Ahmed SUBIR |

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: général de corps d’armée, directeur du renseignement militaire (DMI) des forces armées soudanaises (FAS)

Entités associées: les forces armées soudanaises (FAS); la direction du renseignement militaire (DMI)

|

Mohamed Ali Ahmed Subir est général de corps d’armée au sein des forces armées soudanaises (FAS) et directeur du renseignement militaire (DMI) des FAS. À ce titre, il est responsable des opérations menées par le DMI depuis le début, le 15 avril 2023, du conflit entre les FAS, les forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés. C’est ce qui ressort de sa participation à des réunions de haut niveau, rendues publiques, de commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023.

Mohamed Ali Ahmed Subir porte donc une responsabilité, en termes de commandement, en ce qui concerne le harcèlement ainsi que l’arrestation et la détention arbitraires de défenseurs des droits de l’homme, de militants de la communauté locale, y compris de militants antiguerre, d’avocats, de professionnels de la santé, de volontaires soutenant les services d’urgence, de membres de partis politiques et de comités de résistance et de personnes perçues comme des partisans des FSR.

Mohamed Ali Ahmed Subir a également été impliqué dans plusieurs cas de violence sexuelle, y compris de viols et de menaces de viol, attribués au DMI, ainsi que dans la perpétration par le DMI d’actes équivalant à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements.

Mohamed Ali Ahmed Subir est également responsable de l’imposition, par le DMI, de restrictions importantes à l’accès à l’aide et à la fourniture de celle-ci.

Mohamed Ali Ahmed Subir a donc été directement impliqué dans la perpétration, par le DMI, d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et est donc responsable d’actions qui compromettent directement les efforts visant à relancer la transition politique au Soudan.

| 16.12.2024

| 11. | Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL |

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: commandant d’une milice affiliée aux FAS

Entités associées: FAS

| Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est un commandant militaire soudanais qui a servi dans les Forces de soutien rapide (FSR), dans l’État de Jazira, au Soudan, avant de rejoindre les forces armées soudanaises (FAS) en octobre 2024. En décembre 2023, il a été nommé gouverneur de l’État de Jazira par les FSR, après que celles-ci ont repris cette région par la force. Les FSR sont responsables d’attaques contre des villes et des centres humanitaires dans l’État de Jazira, lesquelles ont entraîné des déplacements massifs de civils, une famine et une pénurie de médicaments et fait obstacle à l’aide humanitaire. L’État de Jazira, en particulier, est au cœur de violences commises par les FSR sous le gouvernorat de Kaikal. Par conséquent, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est responsable d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, il est responsable de diriger des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, et d’entraver l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Soudan, l’accès à cette aide et sa distribution au Soudan. | 18.7.2025

| 12. | Hussein BARSHAM |

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: commandant des opérations militaires des FSR

Entités associées: FSR: tribu Misseriya

|

Hussein Barsham est un commandant des opérations militaires des Forces de soutien rapide (FSR), une organisation qui a été accusée par des organisations non gouvernementales internationales de nettoyage ethnique, et même de génocide, à l’encontre de la tribu Massalit et d’autres groupes non arabes au Darfour.

En tant que commandant, Hussein Barsham a dirigé les soldats des FSR lors de la prise de l’aéroport Baleela aux forces armées soudanaises (FAS), et lors de la prise de localités dans l’État du Kordofan occidental, telles que Meiram. Il a joué un rôle de premier plan dans les opérations des FSR ayant causé des atrocités de masse, y compris des assassinats ciblés, des violences ethniques, des déplacements forcés et des actes de violence contre des civils, en particulier au Darfour et dans d’autres régions du Soudan touchées par le conflit. Sous son commandement, les FSR ont été impliquées dans des tueries et atrocités de masse. Barsham a participé aux combats dans la région du Kordofan. Il a mené des attaques contre plusieurs localités et a été présent sur les lieux où des atrocités et des exécutions de masse ont été commises par des soldats sous son commandement. Ces actes constituent un crime de guerre.

Hussein Barsham est donc responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Il est également responsable de compromettre les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan et de diriger ou commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire.

| 18.7.2025

| 16. | Edris KAFUTI |

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: commandant des opérations des FSR

Entités associées: FSR

|

Edris Kafuti est commandant des opérations des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Dans ces circonstances, il a harcelé des personnes détenues.

Edris Kafuti est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.

| 29.1.2026

| 19. | Abu Zaid Talha AL-MISBAH |

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB)

Entités associées: FAS; bataillon Baraa bin Malik (BBMB)

|

Abu Zaid Talha Al-Misbah est le commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB), une milice islamiste combattant aux côtés des forces armées soudanaises (FAS) dans le conflit opposant, depuis le 15 avril 2023, les FAS, les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés.

Abu Zaid Talha Al-Misbah a participé à la défense de la base du corps blindé dans le sud de Khartoum entre juin et août 2023. Il a également dirigé les combattants du bataillon Baraa bin Malik, qui ont envahi le palais républicain de Khartoum en mars 2025. Abu Zaid Talha Al-Misbah participe donc activement aux efforts de guerre menés par les FAS, qui entravent ou compromettent les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.

Abu Zaid Talha Al-Misbah porte une responsabilité, en termes de commandement, dans les exécutions sommaires de civils menées par le bataillon Baraa bin Malik dans le nord de Khartoum en septembre 2024 et à Gezirah en janvier 2025, qui constituent de graves violations des droits de l’homme, comme le montrent, entre autres, le rapport de décembre 2025 de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Soudan du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et le rapport de février 2025 de Human Rights Watch.

Abu Zaid Talha Al-Misbah a donc été directement impliqué dans la perpétration par le bataillon Baraa bin Malik d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme, et il est également responsable de compromettre les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.

| 29.1.2026

| 20. | Al-Tayyib AL-IMAM JODA |

Nationalité: soudanaise

Sexe: masculin

Fonction: émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de Gezirah

Entités associées: FAS; forces du bouclier soudanais; tribu Kawahla; clan Nafeidiya

|

Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. Il a fait partie des chefs de communauté ayant aidé les forces armées soudanaises (FAS) et les milices alliées, en particulier les forces du bouclier soudanais, à recruter et à organiser la campagne de ciblage systématique des communautés agricoles kanabi dans les États de Gezirah et de Sennar, campagne dans le cadre de laquelle des arrestations et tueries de masse ont eu lieu, des fosses communes ont été creusées et des villages ont été incendiés, notamment avant et après la reprise de la ville de Wad Madani par les FAS et leurs alliés en janvier 2025.

Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah.

Al-Tayyib Al-Imam Joda a appelé à plusieurs reprises à armer la population civile, a recruté des combattants pour le compte des FAS et des forces du bouclier soudanais, et a incité à la violence contre le peuple kanabi en l’accusant de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR).

Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.

| 29.1.2026

B. Listes des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 2, paragraphe 1

| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date de l’inscription

| 1. |

Defense Industries System

également connue sous le nom de:

Military Industry Corporation;

Defense Industries Corporation

|

Adresse: Khartoum North, Khartoum 10783

Type d’entité: entité publique

Date d’enregistrement: 1993

|

Defense Industries System (DIS), précédemment connu sous le nom de Military Industrial Corporation (MIC), est un grand conglomérat qui est détenu par les forces armées soudanaises (FAS) et qui gère un réseau d’entreprises contrôlées par l’armée. DIS génère des recettes annuelles substantielles estimées à 2 milliards de dollars en 2020.

DIS fabrique une gamme d’équipements militaires et les fournit aux FAS, notamment des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan.

Avec SMT Engineering (SMT) et par l’intermédiaire d’un réseau de participations directes et indirectes, DIS contrôle de nombreuses entreprises du conglomérat GIAD, qui est lui-même contrôlé par les FAS et qui participe également à la production d’armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu’à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d’un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps of Engineers (Corps des ingénieurs).

Le directeur général de DIS accompagne le général Al-Burhan lors de ses visites officielles à l’étranger depuis avril 2023.

Par conséquent, DIS apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, DIS est associé à SMT, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.

| 22.1.2024

| 2. |

SMT Engineering

également connue sous le nom de:

Sudan Master Technology;

SMT

|

Adresse: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum

Type d’entité: entreprise contrôlée par l’État

|

SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l’intermédiaire d’un réseau de participations directes et indirectes. SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l’industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile.

Le conglomérat GIAD participe à la production d’armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu’à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d’un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs.

DIS est un vaste conglomérat détenu par les FAS qui apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, notamment par la fabrication et la fourniture d’une gamme d’équipements militaires, dont des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan.

Par conséquent, SMT Engineering apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, SMT Engineering est associé à DIS, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.

| 22.1.2024

| 3. | Zadna International Company for Investment Limited |

Adresse: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Soudan, 11429

Type d’entité: entreprise contrôlée par l’État

Date d’enregistrement: 1997

|

Zadna International Company for Investment Limited (société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna - Zadna) est une société holding du secteur de l’agriculture et de la construction, détenue à 99 % par le Special Fund for the Social Security of the Armed Forces [Fonds spécial pour la sécurité sociale des forces armées - SFSSAF, anciennement Charity Organisation for the Support of the armed Forces (organisme de charité pour le soutien des forces armées)], contrôlé par les forces armées soudanaises (FAS).

En octobre 2021, le général Al-Burhan, chef des FAS, a nommé comme président de Zadna le général El Mirghani Idris Suleiman, qui est l’un de ses amis et le directeur de DIS.

En mai 2023, il a également nommé le Dr Taha Hussein Yousef directeur général de Zadna.

Le SFSSAF et Zadna font partie du vaste réseau d’entreprises et d’organisations détenues ou contrôlées par les FAS qui sont utilisées pour maintenir le pouvoir des forces armées sur l’économie soudanaise.

Zadna est une entreprise de premier plan qui est partie à des accords commerciaux internationaux emblématiques, et constitue l’une des principales sources de revenus du réseau d’entreprises de l’armée. Par conséquent, elle génère des recettes substantielles au profit des FAS, ce qui permet aux forces armées de financer et de poursuivre le conflit au Soudan.

Dès lors, Zadna International Company for Investment Limited apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.

| 22.1.2024

| 4. |

Al Junaid Multi Activities Co Ltd

également connue sous le nom de

Ajmac multi activities company;

Al Gunade

|

Adresse: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Soudan

Industrial Area 13, Sharjah, Émirats arabes unis, P.O. Box 61401, Sharjah

Type d’entité: société à responsabilité limitée (Limited Company)

Date d’enregistrement: 2009

|

Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) est une société holding soudanaise contrôlée par le commandant des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), et son frère, le commandant adjoint des FSR, Abdul Rahim Dagalo. La société est détenue par Abdul Rahim Dagalo et ses deux fils. Hemedti lui-même siège à son conseil d’administration.

Basée à Khartoum, Al Junaid exploite des filiales dans de nombreux secteurs économiques, dont l’extraction et le commerce de l’or, et couvre une grande partie de l’industrie aurifère soudanaise. La société possède des concessions minières au Darfour, en particulier à proximité de Jebel Amer (Darfour du Nord) et dans la région de Singo (Darfour du Sud), et elle opère également au-delà de cette région.

Les mines d’or du Darfour sont sous le contrôle des FSR, y compris le site de Jebel Amer depuis 2017.

L’extraction et le commerce de l’or par Al-Junaid génèrent une source substantielle de revenus pour la famille Dagalo et les FSR, ce qui leur permet de financer et poursuivre le conflit au Soudan.

Les FSR utilisent également la production et les exportations d’or d’Al Junaid pour obtenir un soutien militaire de la part des Émirats arabes unis, qui sont destinataires du trafic dont fait l’objet la majeure partie de la production d’or soudanaise, et du groupe Wagner, y compris la fourniture d’armes utilisées par les FSR dans le conflit au Soudan.

Par conséquent, Al Junaid Multi Activities Co Ltd apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.

| 22.1.2024

| 5. | Tradive General Trading Co |

Adresse: P.O. Box 86436, Dubaï, Émirats arabes unis

Type d’entité: société à responsabilité limitée (Limited Company)

Date d’enregistrement: 2018

|

Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti).

Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d’importants transferts d’argent entrants et sortants, et rendant possible l’acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR.

Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en «équipements techniques» très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l’être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu’elles contrôlent.

Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.

| 22.1.2024

| 6. | GSK ADVANCE COMPANY LTD |

Adresse: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Soudan

Type d’entité: société à responsabilité limitée (Limited Company)

|

GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l’information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l’actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et le plus jeune frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti).

GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR.

En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d’approvisionnement militaire établie en Russie, pour l’achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan.

Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.

| 22.1.2024

| 7. |

Alkhaleej Bank Co Ltd

autres dénominations:

Khaleej Bank;

Al Rowad Bank For Development & Investment;

Al Rowad Bank For Development And Investment;

Al-Khaleej Bank (banque Al-Khaleej);

بنك الخليج

|

Adresse: Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Soudan

Site internet: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/

Type d’entité: établissement financier

SWIFT/BIC code: KHJBSDKH et 5040942458

Principal établissement: Khartoum, Soudan

Personnes ou entités associées: Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED, désigné par l’Union le 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan)

|

Alkhaleej Bank Co Ltd (banque Al-Khaleej) joue un rôle essentiel dans les efforts des Forces de soutien rapide (FSR) visant à financer leurs propres opérations, compliquant ainsi les efforts déployés pour mettre fin aux combats au Soudan. Alkhaleej est détenue en grande partie par des entreprises liées aux membres de la famille du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et est donc considérée comme étant contrôlée par les FSR.

Avant et pendant la guerre, les FSR ont mis en place des réseaux financiers complexes utilisant les profits issus de leur commerce de l’or pour financer des armes, des salaires et des campagnes médiatiques et obtenir un soutien politique. Elles contrôlent un réseau comptant jusqu’à 50 sociétés, dont Alkhaleej, devenue un bailleur de fonds majeur et ayant reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale soudanaise en mars 2023. En outre, Alkhaleej entretient des liens bancaires internationaux qui permettent aux FSR d’exercer des activités dans le cadre du système financier mondial. Le réseau d’Hemedti détiendrait une part importante de Alkhaleej, certaines estimations semblant indiquer un contrôle majoritaire.

Les activités commerciales des FSR recouvrent différents secteurs, parmi lesquels les transports, la construction, l’agriculture et le secteur bancaire, ce qui fait d’Hemedti l’une des personnalités les plus riches et les plus puissantes du Soudan. Alkhaleej joue un rôle crucial dans ces opérations, constituant une ressource financière directe et indirecte pour les FSR.

En tant que bailleur de fonds majeur et facilitateur des FSR ainsi que de leurs attaques armées et de leurs actions, Alkhaleej Bank Co Ltd se livre donc directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques.

| 18.7.2025

| 8. |

Red Rock Mining Company;

autre dénomination: Red Rock Ltd

|

Adresse: Blok 9, Kafory, Khartoum, Soudan

Tél. + 249 1203 47711

Site internet: https://redrockmining.co/contact-us/#

Adresse électronique: corporate@redrockmining.net

info@redrocksd.com

Type d’entité: société minière

Date d’enregistrement: dans les années 1960

Principal établissement: Émirats arabes unis

Adresse: Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï, Émirats arabes unis

Personnes ou entités associées: SMT Engineering

|

Red Rock Mining Company est une société minière et d’exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l’objet de mesures restrictives de la part de l’Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d’armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS).

Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d’al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012.

Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l’origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining Company est actionnaire à 99 % d’Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d’armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat GIAD est contrôlé par les FAS via DIS.

Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées.

| 18.7.2025

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D2135-20260715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).