Version consolidée au 15/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023D2135-20260715, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2023).
TexteDécision (PESC) 2023/2135
RattachementDécision (PESC) 2023/2135
VersionConsolidée au 15/07/2026 (CELEX 02023D2135-20260715)
Référencearticle 5 de la décision (PESC) 2023/2135EUR-Lex →
1. Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:
a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;
b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.
2. Le Conseil et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.
3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
Nota : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
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