(5) L’objectif du protocole est de mettre en œuvre l’accord de manière à accorder des possibilités de pêche aux navires de l’Union dans les zones de pêche situées dans les eaux de Kiribati et à permettre à l’Union et à Kiribati de collaborer plus étroitement à la promotion de la coopération dans le domaine du développement durable des océans, de la politique de la pêche et de l’économie bleue, tout en contribuant à des conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.
Décision (UE) 2023/2187 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2187
RattachementDécision (UE) 2023/2187
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023D2187)
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