Considérants (9)
(1)(1) Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 893/2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (ci-après dénommé «accord»).
(2)(2) Le premier protocole à l’accord a fixé, pour une période de six ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union dans la zone de pêche de Kiribati ainsi que la contrepartie financière accordée par l’Union. La période d’application dudit protocole est arrivée à expiration le 15 septembre 2012.
(3)(3) Le deuxième protocole à l’accord a fixé, pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union dans la zone de pêche de Kiribati et la contrepartie financière accordée par l’Union. La période d’application dudit protocole est arrivée à expiration le 15 septembre 2015.
(4)(4) Le 26 janvier 2015, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec Kiribati en vue de la conclusion d’un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord. Ces négociations ont pris fin et un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord (ci-après dénommé «protocole») pour une période de cinq ans (2023-2028) a été paraphé le 18 décembre 2022.
(5)(5) L’objectif du protocole est de mettre en œuvre l’accord de manière à accorder des possibilités de pêche aux navires de l’Union dans les zones de pêche situées dans les eaux de Kiribati et à permettre à l’Union et à Kiribati de collaborer plus étroitement à la promotion de la coopération dans le domaine du développement durable des océans, de la politique de la pêche et de l’économie bleue, tout en contribuant à des conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.
(6)(6) Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans les zones de pêche situées dans les eaux de Kiribati, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central.
(7)(7) Il convient de signer le protocole.
(8)(8) Le protocole devrait être mis en œuvre dans les meilleurs délais, étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans les eaux de Kiribati et la nécessité de réduire autant que possible la période d’interruption de ces activités. Il convient donc que le protocole soit appliqué à titre provisoire dès sa signature et que la présente décision entre en vigueur dès son adoption.
(9)(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 19 juin 2023,
La signature au nom de l’Union du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028) (ci-après dénommé «protocole») est autorisé, sous réserve de la conclusion du protocole.
Note : Le texte du protocole est publié au JO L, 2023/2188 du 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2023/2188/oj
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union.
Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 22, à compter de la date de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.