(3) L’article 9, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération institue le groupe de travail sur les produits biologiques, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce; le groupe de travail sur les véhicules à moteur et les pièces détachées, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce; le groupe de travail sur les médicaments, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce; et le groupe de travail sur la coordination de la sécurité sociale, sous la supervision du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.
Décision (UE) 2023/2193 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2193
RattachementDécision (UE) 2023/2193
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023D2193)
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