Considérants (11)
(1)(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021.
(2)(2) L’accord de commerce et de coopération établit un cadre institutionnel, comprenant notamment un conseil de partenariat, dix-neuf comités et quatre groupes de travail.
(3)(3) L’article 9, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération institue le groupe de travail sur les produits biologiques, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce; le groupe de travail sur les véhicules à moteur et les pièces détachées, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce; le groupe de travail sur les médicaments, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce; et le groupe de travail sur la coordination de la sécurité sociale, sous la supervision du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.
(4)(4) L’article 8, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération dispose qu’en ce qui concerne les questions liées aux titres I à VII, au chapitre 4 du titre VIII, aux titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, à la rubrique six de la deuxième partie et à l’annexe 27, le comité de partenariat commercial est habilité à constituer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail, ou à déléguer leur supervision à un comité spécialisé dans le domaine du commerce. De même, l’article 8, paragraphe 4, point f), dudit accord dispose qu’en ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés sont habilités à instaurer, superviser, coordonner et dissoudre les groupes de travail.
(5)(5) L’article 9, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération dispose que, sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient.
(6)(6) L’article 9, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les groupes de travail se composent de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni.
(7)(7) En vertu de l’article 9, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur d’un commun accord.
(8)(8) Le bon fonctionnement des groupes de travail requiert un règlement intérieur qui couvre leurs activités et devrait être fondé sur le règlement intérieur figurant à l’annexe 1 de l’accord de commerce et de coopération, dûment adapté à leur objet et à leur fonctionnement.
(9)(9) Un groupe de travail peut adopter d’autres adaptations ayant trait à des éléments non essentiels du règlement intérieur type lorsque ces adaptations sont requises par l’objet et le fonctionnement de ce groupe de travail spécifique.
(10)(10) Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur des groupes de travail.
(11)(11) Afin de permettre l’adoption en temps utile du règlement intérieur des groupes de travail, il convient que la présente décision entre en vigueur à la date de son adoption,
1. La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur des groupes de travail institués par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, ou institués ultérieurement dans le cadre de celui-ci, figure à la section I du document attaché à la présente décision.
2. La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne les adaptations ayant trait à des éléments non essentiels du règlement intérieur figurant à la section I du document attaché à la présente décision pour un groupe de travail spécifique, lorsque ces adaptations sont requises par l’objet et le fonctionnement de ce groupe de travail, est précisée plus en détail conformément à la section II du document attaché à la présente décision.