(5) L’article 9, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération dispose que, sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient.
Décision (UE) 2023/2193 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2193
RattachementDécision (UE) 2023/2193
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023D2193)
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