Décision (UE) 2023/2193 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2193
RattachementDécision (UE) 2023/2193
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023D2193)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2023/2193EUR-Lex →

(6) L’article 9, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les groupes de travail se composent de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).