Décision (UE) 2023/2193 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2193
RattachementDécision (UE) 2023/2193
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023D2193)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2023/2193EUR-Lex →

(4) L’article 8, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération dispose qu’en ce qui concerne les questions liées aux titres I à VII, au chapitre 4 du titre VIII, aux titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, à la rubrique six de la deuxième partie et à l’annexe 27, le comité de partenariat commercial est habilité à constituer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail, ou à déléguer leur supervision à un comité spécialisé dans le domaine du commerce. De même, l’article 8, paragraphe 4, point f), dudit accord dispose qu’en ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés sont habilités à instaurer, superviser, coordonner et dissoudre les groupes de travail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).