(8) Le bon fonctionnement des groupes de travail requiert un règlement intérieur qui couvre leurs activités et devrait être fondé sur le règlement intérieur figurant à l’annexe 1 de l’accord de commerce et de coopération, dûment adapté à leur objet et à leur fonctionnement.
Décision (UE) 2023/2193 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2193
RattachementDécision (UE) 2023/2193
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023D2193)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.