(4) L'Union doit faire une déclaration au sein du comité mixte en vertu de l'article 23, paragraphe 4, point a), de la décision no 1/2023. Par la déclaration qui doit être faite, l'Union exprime sa satisfaction de ce que: i) le Royaume-Uni a mis en œuvre l'article 5 de la décision no 6/2020 du comité mixte en fournissant un accès aux informations contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu'aux modules nationaux britanniques des systèmes de l'Union énumérés à l'annexe 1 de ladite décision; ii) tous les enregistrements XI EORI existants sont délivrés en bonne et due forme; iii) le Royaume-Uni a publié de nouvelles orientations concernant les colis conformément aux modalités énoncées dans la décision no 1/2023; et iv) le Royaume-Uni a publié sa déclaration unilatérale sur les procédures d'exportation des marchandises sortant de l'Irlande du Nord et circulant vers d'autres parties du Royaume-Uni.
Décision (UE) 2023/2201 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2201
RattachementDécision (UE) 2023/2201
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023D2201)
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