Décision d’exécution (UE) 2023/2207 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2207
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2207
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32023D2207)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2023/2207EUR-Lex →

(5) La Commission devrait continuer à suivre le respect des exigences en matière de surveillance et de mise en œuvre qui s’appliquent aux marchés financiers établis en Australie, et le respect des conditions sur la base desquelles est prise la présente décision, ainsi que toute évolution des exigences applicables aux marchés financiers en Australie. Ce réexamen régulier ne préjuge pas de la possibilité qu'a la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu'elle réévalue la présente décision. Ces réexamens réguliers ou spécifiques pourraient conduire à la modification ou à l’abrogation de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).