(2) En vertu de l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, le comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») est habilité à adopter des décisions visant à modifier les annexes pertinentes du cadre de Windsor en y ajoutant les actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor, mais qui ne modifient pas ni ne remplacent des actes de l’Union énumérés dans les annexes du cadre de Windsor.
Décision (UE) 2023/2208 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2208
RattachementDécision (UE) 2023/2208
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023D2208)
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