Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/2208 du Conseil du 28 septembre 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/2208
Adopté le28 septembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants
CELEX32023D2208
RéférenceDécision (UE) 2023/2208, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/135 du Conseil et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)

(2) En vertu de l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, le comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») est habilité à adopter des décisions visant à modifier les annexes pertinentes du cadre de Windsor en y ajoutant les actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor, mais qui ne modifient pas ni ne remplacent des actes de l’Union énumérés dans les annexes du cadre de Windsor.

(3)

(3) Les règlements (UE) 2023/1077 et (UE) 2023/1524 du Parlement européen et du Conseil sont des actes de l’Union nouvellement adoptés qui concernent les échanges de marchandises avec les pays tiers et relèvent donc du champ d’application du cadre de Windsor.

(4)

(4) Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte doit adopter une décision conformément à l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor, ajoutant ces deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor.

(5)

(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor,

((2))

(1) L’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor habilite le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») à adopter des décisions ajoutant les actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor aux annexes pertinentes du cadre de Windsor. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

((2))

(2) Il convient d’ajouter deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor, figure dans le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

1. Le règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, est ajouté à l’annexe 2, point 4 «Commerce – Aspects généraux», du cadre de Windsor.

2. Le règlement (UE) 2023/1524 du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, est ajouté à l’annexe 2, point 4 «Commerce – Aspects généraux», du cadre de Windsor.

Note : JO UE L 144 du 5.6.2023, p. 1. JO UE L 185 du 24.7.2023, p. 1.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).