(6) L’ECHA conclut également que la consommation de denrées alimentaires qui ont été en contact avec des polymères traités a mis en évidence des risques inacceptables pour la santé humaine et qu’aucune mesure adéquate d’atténuation des risques n’a pu être identifiée pour atténuer ces risques. Par conséquent, les produits biocides du type 4 contenant de la zéolite d’argent et de cuivre ne devraient pas satisfaire au critère énoncé à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2023/2377 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2377
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2377
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023D2377)
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