Article 1
La zéolite d’argent et de cuivre (no CAS: 130328-19-7) n’est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant des types de produits 4.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023D2377-20231003 du 03/10/2023, la plus récente en français).
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut la zéolite d’argent et de cuivre (no CAS: 130328-19-7) pour le type de produits 4.
(2) La Suède a été désignée comme État membre rapporteur. La zéolite d’argent et de cuivre a été évaluée par l’autorité compétente suédoise (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation») en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) visés à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le 12 juin 2017, l’autorité compétente d’évaluation a transmis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA») le rapport d’évaluation relatif à la demande accompagné des conclusions de son évaluation. L’ECHA a examiné le rapport d’évaluation et les conclusions lors de réunions techniques.
(4) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’ECHA concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1) et 4), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’ECHA le 3 mars 2021, compte tenu des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(5) Dans son avis, l’ECHA conclut qu’une efficacité suffisante n’a pas été démontrée pour l’utilisation consistant en l’incorporation du produit biocide représentatif dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Par conséquent, les produits biocides du type 4 contenant de la zéolite d’argent et de cuivre ne devraient pas satisfaire au critère énoncé à l’article 19, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 528/2012.
(6) L’ECHA conclut également que la consommation de denrées alimentaires qui ont été en contact avec des polymères traités a mis en évidence des risques inacceptables pour la santé humaine et qu’aucune mesure adéquate d’atténuation des risques n’a pu être identifiée pour atténuer ces risques. Par conséquent, les produits biocides du type 4 contenant de la zéolite d’argent et de cuivre ne devraient pas satisfaire au critère énoncé à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012.
(7) Compte tenu de l’avis de l’ECHA, il convient de ne pas approuver la zéolite d’argent et de cuivre en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 4.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
La zéolite d’argent et de cuivre (no CAS: 130328-19-7) n’est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant des types de produits 4.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.