Version d'origine : acte du 16/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2023/2408
IntituléDélais de réponse
RattachementDécision (UE) 2023/2408
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2408)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2023/2408EUR-Lex →
1. L’autorité requise accuse réception de chaque demande d’assistance dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les quatorze jours civils à compter de la réception de la demande.
Dès réception de la demande, l’autorité requise demande, le cas échéant, à l’autorité requérante de fournir toute information supplémentaire nécessaire ou de compléter le formulaire de notification uniformisé, l’instrument uniformisé ou l’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requis, si nécessaire. L’autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.
2. Lorsque l’autorité requise refuse de traiter une demande d’assistance au titre des articles PVAT.20, paragraphe 4, ou PVAT.33, paragraphe 5, du protocole, elle notifie à l’autorité requérante les motifs de son refus dès qu’elle a pris sa décision et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.