Décision déléguée (UE) 2023/2424 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision déléguée (UE) 2023/2424
IntituléContenu et forme des questions et ensemble préétabli de questions et de réponses concernant les ordres de quitter un territoire ou les décisions de retour dont un demandeur a fait l’objet, à déclarer dans le formulaire de demande
RattachementDécision déléguée (UE) 2023/2424
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2424)
Référencearticle 4 de la décision déléguée (UE) 2023/2424EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1240, le demandeur se voit proposer les questions suivantes:

a) «Au cours des dix dernières années, avez-vous fait l’objet d’une ou de plusieurs décisions de retour prises par un État membre de l’UE ou un pays tiers?»; et

b) «Au cours des dix dernières années, avez-vous fait l’objet d’un ou de plusieurs ordres de quitter le territoire d’un État membre de l’UE ou d’un pays tiers figurant sur la liste ci-dessous?».

Le demandeur est invité à répondre aux questions visées aux points a) et b) en choisissant une réponse dans une liste préétablie comprenant les champs «oui» et «non».

Aux fins du point a), le demandeur est informé que le terme «décision de retour» s’entend au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aux fins du point b), le demandeur est informé que le terme «ordre de quitter le territoire» s’entend comme toute décision ou tout acte de nature administrative ou judiciaire, autre qu’une décision de retour, exigeant du demandeur qu’il quitte le territoire d’un État membre de l’Union ou de tout pays tiers.

2. En cas de réponse par l’affirmative à la question visée au paragraphe 1, point a), le demandeur se voit présenter:

a) l’instruction suivante: «Veuillez préciser le pays et la date de la décision et répondre aux questions supplémentaires.»;

b) une liste préétablie de pays comprenant: les États membres; les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil; et la liste des pays de la norme ISO 3166-1 (ou une version plus récente), en y incluant les pays qui ont cessé d’exister au cours des dix années précédant la date de la demande; et

c) un champ de format fixe pour l’indication des dates (jour — le cas échéant/nom du mois/année), dans lequel il n’est pas possible de choisir une date antérieure de plus de dix ans à la date de la demande.

3. En cas de réponse par l’affirmative à la question visée au paragraphe 1, point b), le demandeur se voit présenter:

a) l’instruction suivante: «Veuillez préciser le pays et la date de l’ordre et répondre aux questions supplémentaires.»;

b) une liste préétablie de pays comprenant les États membres et les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil; et

c) un champ de format fixe pour l’indication des dates (jour — le cas échéant/nom du mois/année), dans lequel il n’est pas possible de choisir une date antérieure de plus de dix ans à la date de la demande.

4. En cas de réponse par l’affirmative à l’une des questions visées au paragraphe 1 ou aux deux, le demandeur se voit également proposer, pour chaque réponse par l’affirmative, la question supplémentaire suivante: «Êtes-vous resté(e) dans ledit territoire ou pays après l’adoption de la décision/de l’ordre?».

Le demandeur est invité à répondre à la question visée au présent paragraphe en choisissant une réponse dans une liste préétablie comprenant les champs «oui» et «non».

Nota : Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98). Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39). Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).