(6) L’Union a contribué de manière significative à l’élaboration des dispositions de la convention portant sur les déchets et aux travaux intersessions des experts qui ont été lancés par la décision MC-3/5 et qui ont conduit aux recommandations. L’acquis de l’Union exige que tous les déchets de mercure visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, y compris les déchets contaminés par du mercure, fassent l’objet d’une gestion qui ne met pas en danger la santé humaine et ne nuit pas à l’environnement, quelle que soit leur teneur en mercure.
Décision (UE) 2023/2426 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2426
RattachementDécision (UE) 2023/2426
Versionacte d'origine du 23/10/2023 (CELEX 32023D2426)
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