Décision (UE) 2023/2426 du Conseil du 23 octobre 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure en ce qui concerne l’adoption d’une décision portant fixation de seuils pour les déchets contaminés au mercure, conformément à ladite convention
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2023/2426
Adopté le23 octobre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32023D2426
RéférenceDécision (UE) 2023/2426, version d'origineEUR-Lex →
(1) La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision (UE) 2017/939 du Conseil et est entrée en vigueur le 16 août 2017.
(2) En vertu de la décision MC-1/1 relative au règlement intérieur, adoptée par la conférence des parties à la convention (COP) lors de sa première réunion qui s’est tenue du 24 au 29 septembre 2017, les parties à la convention (ci-après dénommées «parties») doivent n’épargner aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.
(3) Lors de sa troisième réunion, qui s’est tenue du 25 au 29 novembre 2019, la COP a adopté la décision MC-3/5 portant fixation de seuils pour les déchets constitués de mercure ou de composés du mercure ou en contenant, tels qu’ils sont visés à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la convention, et demandant au groupe d’experts techniques institué par la COP lors de sa deuxième réunion qui s’est tenue du 19 au 23 novembre 2018, de définir des seuils pour les déchets contaminés par du mercure ou des composés du mercure visés à l’article 11, paragraphe 2, point c), de la convention (ci-après dénommés «déchets contaminés par du mercure»), y compris pour les résidus provenant de l’extraction minière autre que l’extraction minière primaire de mercure.
(4) Au cours du deuxième segment de sa quatrième réunion, qui s’est tenue du 21 au 25 mars 2022, la COP n’a pas été en mesure d’adopter une décision sur les seuils applicables aux déchets contaminés par du mercure. Par la décision MC-4/6, il a donc été demandé au groupe d’experts techniques de poursuivre ses travaux essentiellement par voie électronique et de tenir une réunion en présentiel d’une durée suffisante pour examiner les déchets contaminés par du mercure, sous réserve de la disponibilité des ressources, et de faire rapport sur ses travaux à la COP lors de sa cinquième réunion qui aura lieu du 30 octobre au 3 novembre 2023.
(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la cinquième réunion de la COP, étant donné que la décision proposée portant fixation de seuils pour les déchets contaminés par du mercure, si elle est approuvée, produira des effets juridiques, puisque les parties devront prendre des mesures pour la mettre en œuvre au niveau national ou régional.
(6) L’Union a contribué de manière significative à l’élaboration des dispositions de la convention portant sur les déchets et aux travaux intersessions des experts qui ont été lancés par la décision MC-3/5 et qui ont conduit aux recommandations. L’acquis de l’Union exige que tous les déchets de mercure visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, y compris les déchets contaminés par du mercure, fassent l’objet d’une gestion qui ne met pas en danger la santé humaine et ne nuit pas à l’environnement, quelle que soit leur teneur en mercure.
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la cinquième réunion de la COP à la convention de Minamata sur le mercure, consiste à soutenir l’adoption d’une décision portant fixation de seuils pour les déchets contaminés par du mercure qui soit conforme à l’acquis de l’Union.