(2) Le Conseil international du sucre (CIS), institué conformément à l’article 3 de l’accord, est habilité, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, de l’accord, à proroger l’accord par un vote spécial, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Depuis sa conclusion, l’accord a été régulièrement prorogé pour de nouvelles périodes de deux ans. L’accord a été prorogé en dernier lieu par une décision du CIS en novembre 2021 et reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
Décision (UE) 2023/2427 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2427
RattachementDécision (UE) 2023/2427
Versionacte d'origine du 23/10/2023 (CELEX 32023D2427)
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