Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/2509 du Conseil du 9 novembre 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE (Règlement sur la surveillance du marché et la conformité des produits) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/2509
Adopté le9 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 9 considérants
CELEX32023D2509
RéférenceDécision (UE) 2023/2509, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

(2) Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) dudit accord.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil, les règlements d’exécution (UE) 2021/1121 et (UE) 2022/1267 de la Commission devraient être intégrés dans l’accord EEE.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE en conséquence.

(5)

(5) Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 doit être intégré dans l'accord EEE.

((2))

(2) Le règlement d'exécution (UE) 2021/1121 de la Commission du 8 juillet 2021 précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits doit être intégré dans l'accord EEE.

((2))

(3) Le règlement d'exécution (UE) 2022/1267 de la Commission du 20 juillet 2022 précisant les modalités de désignation des installations d'essai de l'Union aux fins de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité des produits conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil doit être intégré dans l'accord EEE.

((2))

(4) Il convient dès lors de modifier l'annexe II de l'accord EEE en conséquence,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

L'annexe II de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1. Le tiret suivant est ajouté au point 9 (directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XVII:

"- 32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).".

2. Le point 3b [règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XIX est remplacé par le texte suivant:

i) le texte suivant est ajouté:

", modifié par:

— 32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).";

ii) l'adaptation b) est supprimée.

3. Le point suivant est inséré après le point 3ua (règlement d’exécution (UE) 2020/1668 de la Commission) du chapitre XIX:

"3v. 32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a) Sauf indication contraire, les références au droit de l'Union s'entendent comme des références à l'accord EEE.

b) L'article 3 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 24, les termes "ou les autorités douanières des États de l'AELE chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité des États de l'AELE habilitée en vertu du droit national à appliquer certaines dispositions douanières" sont ajoutés après la référence au règlement (UE) n° 952/2013;

ii) au paragraphe 25, les termes "ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, les procédures correspondantes telles qu'elles sont définies dans leur législation douanière nationale respective" sont ajoutés après la référence au règlement (UE) n° 952/2013;

iii) au paragraphe 26, les termes "ou à l'intérieur du territoire douanier des États de l'AELE" sont ajoutés après les termes "à l'intérieur du territoire douanier de l'Union".

c) À l'article 14, paragraphe 2, les termes ", y compris aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne" ne s'appliquent pas aux États de l'AELE.

d) À l'article 25, paragraphes 3 et 4, et à l'article 28, paragraphe 4, second alinéa, les références au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil s'entendent, en ce qui concerne les États de l'AELE, comme faites aux dispositions correspondantes de la législation douanière nationale.

e) En ce qui concerne le Liechtenstein, les obligations incombant aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, sont régies par le droit national.

f) Les produits exportés du Liechtenstein vers les autres parties contractantes peuvent être soumis à des contrôles conformément aux articles 25 à 28 lorsqu'ils entrent dans l'EEE.

g) L'article 25, paragraphes 2, 4 et 6, et l'article 34 paragraphe 6, ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

h) L'article 26, paragraphe 4, ne s'applique pas aux États de l'AELE.

i) À l'article 28, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes "le système de traitement de données des services douaniers" sont remplacés par les termes "toute notification adressée aux parties concernées conformément aux procédures nationales".

j) Les États de l'AELE participent pleinement, sans droit de vote, au réseau de l'Union pour la conformité des produits conformément aux articles 29 à 31. L'Autorité de surveillance AELE y participe en qualité d'observateur.

3va. 32021 R 1121: règlement d'exécution (UE) 2021/1121 de la Commission du 8 juillet 2021 précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits (JO L 243 du 9.7.2021, p. 37).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution sont adaptées comme suit:

a) À l'article 1er, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, les références au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission s'entendent, en ce qui concerne les États de l'AELE, comme des références aux dispositions correspondantes de la législation douanière nationale.

b) À l'article 1er, point c) ix), les termes "la [principale] législation de l'Union" sont remplacés par les termes "les [principales] dispositions de l'accord EEE".

3vb. 32022 R 1267: règlement d'exécution (UE) 2022/1267 de la Commission du 20 juillet 2022 précisant les modalités de désignation des installations d'essai de l'Union aux fins de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité des produits conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (JO L 192 du 21.7.2022, p. 21)."

4. Le tiret suivant est ajouté au point 1 [règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XXI:

"- 32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).".

Article 2 (2)

Les textes du règlement (UE) 2019/1020 et des règlements d'exécution (UE) 2021/1121 et (UE) 2022/1267 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites.

Note : [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).