(3) En vertu de l’article 283 de l’accord, les parties doivent développer leur coopération et harmoniser leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accise. Cette coopération doit comporter, entre autres, le rapprochement progressif des taux d’accise sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. À cette fin, les parties doivent s’employer à consolider leur coopération dans le contexte régional.
Décision (UE) 2023/2538 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2538
RattachementDécision (UE) 2023/2538
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2538)
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