Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/2538 du Conseil du 9 novembre 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXII de l’accord d’association

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/2538
Adopté le9 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 14 considérants
CELEX32023D2538
RéférenceDécision (UE) 2023/2538, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé«accord») a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2016/838 du Conseil et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

(2) En vertu de l’article 406, paragraphe 3, de l’accord, le conseil d’association institué par l’accord (ci-après dénommée «conseil d’association») est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l’accord.

(3)

(3) En vertu de l’article 283 de l’accord, les parties doivent développer leur coopération et harmoniser leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accise. Cette coopération doit comporter, entre autres, le rapprochement progressif des taux d’accise sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. À cette fin, les parties doivent s’employer à consolider leur coopération dans le contexte régional.

(4)

(4) En vertu de l’article 285 de l’accord, la Géorgie doit rapprocher sa législation des actes de l’Union et des instruments internationaux visés à l’annexe XXII de l’accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

(5)

(5) Le conseil d’association doit adopter une décision concernant la modification de l’annexe XXII de l’accord.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil d’association, étant donné que la décision envisagée sera contraignante pour l’Union.

(7)

(7) Il convient, par conséquent, que la position de l’Union au sein du conseil d’association soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé le 16 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

((2))

(2) Le préambule de l’accord reconnaît la volonté de la Géorgie de rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l’Union, conformément audit accord, et de la mettre en œuvre de manière effective. Il reconnaît également la détermination des parties à l’accord (ci-après dénommées «parties») à respecter les principes du développement durable, à protéger l’environnement et à atténuer le changement climatique, à améliorer continuellement la gouvernance environnementale et à répondre aux besoins en matière d’environnement, y compris par la coopération transfrontière et la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux, ainsi que leur volonté de relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, en tant qu’élément essentiel pour le développement durable et la croissance économique. Dans le préambule, les parties expriment leur conviction que l’accord portera création d’un nouveau climat propice aux relations économiques entre elles, et principalement au développement des échanges commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration et à la modernisation de l’économie.

((2))

(3) L’article 1er de l’accord fixe l’objectif consistant à soutenir les efforts consentis par la Géorgie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation de celle de l’Union.

((2))

(4) En vertu de l’article 283 de l’accord, les parties doivent développer leur coopération et harmoniser leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accise. Cette coopération doit comporter, entre autres, le rapprochement progressif des taux d’accise sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac.

((2))

(5) En vertu de l’article 285 de l’accord, la Géorgie doit rapprocher sa législation des actes de l’Union et des instruments internationaux visés à l’annexe XXII de l’accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

((2))

(6) En vertu de l’article 406, paragraphes 1 et 3, de l’accord, le conseil d’association peut adopter des décisions afin de réaliser les objectifs de l’accord. Il peut notamment actualiser ou modifier les annexes de l’accord, en tenant compte de l’évolution du droit de l’Union et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties.

((2))

(7) Le conseil d’association doit dès lors modifier l’annexe XXII de l’accord,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXII de l’accord d’association, est fondée sur le projet de décision du conseil d’association joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Conformément à l’annexe XXII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»)et à la directive 2011/64/UE du Conseil, d’ici à la fin de 2026, en Géorgie, l’accise globale, qui doit se composer d’un élément spécifique compris entre 7,5 % et 76,5 % de la charge fiscale totale, exprimé en montant fixe par 1 000 cigarettes, et d’un élément ad valorem, exprimé en pourcentage du prix maximal de vente au détail, n’est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes et inférieure à 60 % du prix de détail moyen pondéré. La Géorgie augmente progressivement l’accise jusqu’en 2026 pour atteindre le taux cible.

Note : Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).

Article 2 (2)

Conformément à l’annexe XXII de l’accord et à la directive 2011/64/UE, d’ici à la fin de 2026, en Géorgie, l’accise globale, qui doit se composer du droit spécifique et du droit ad valorem, ainsi qu’il convient, n’est pas inférieure:

i) à 5 % du prix de vente au détail ou à 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme pour les cigares et les cigarillos;

ii) à 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail ou à 60 EUR par kilogramme pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes; et

iii) à 20 % du prix de vente au détail ou à 22 EUR par kilogramme pour les autres tabacs à fumer.

La Géorgie augmente progressivement l’accise visée au premier alinéa jusqu’en 2026 pour atteindre le taux cible.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).