(3) L’objectif du protocole est de permettre à l’Union et à Maurice de collaborer plus étroitement à la promotion de la coopération dans les domaines de l’économie océanique, de l’aquaculture, du développement durable des océans, de la planification de l’espace maritime, de l’énergie marine et de l’environnement marin, du développement de la politique maritime et de l’économie bleue, tout en contribuant à des conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.
Décision (UE) 2023/2593 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2593
RattachementDécision (UE) 2023/2593
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D2593)
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