Article 1
Le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (2022-2026) est approuvé au nom de l’Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (ci-apres dénommé «l’accord) a été conclu par la décision 2014/146/UE du Conseil et est entré en vigueur le 28 janvier 2014.
(2) Conformément à la décision (UE) 2022/2585 du Conseil, le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (2022-2026) (ci-après dénommé le «protocole») a été signé le 21 décembre 2022, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(3) L’objectif du protocole est de permettre à l’Union et à Maurice de collaborer plus étroitement à la promotion de la coopération dans les domaines de l’économie océanique, de l’aquaculture, du développement durable des océans, de la planification de l’espace maritime, de l’énergie marine et de l’environnement marin, du développement de la politique maritime et de l’économie bleue, tout en contribuant à des conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.
(4) Il y a lieu d’approuver le protocole.
(5) L’article 9 de l’accord institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord. En outre, en vertu du protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. La position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole devrait être arrêtée par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins à qu’une minorité de blocage d’États membres conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose.
(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 24 octobre 2022,
Le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (2022-2026) est approuvé au nom de l’Union.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 19 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole.
Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l’annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications au protocole adoptées par la commission mixte instituée par l’article 9 de l’accord.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
ANNEXE
PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé le «protocole») conformément à son article 11, paragraphe 3, ou à son article 12, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:
1. La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
2. Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.
3. La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1 sera évaluée par le Conseil.
4. À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.
5. Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2, 3 et 4, afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
6. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de ladite décision.
Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à son article 11, paragraphe 3, ou à son article 12, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est déterminée conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.