(2) L’article 14, paragraphe 1, de l’accord institue le comité mixte composé de représentants des parties pour assurer l’administration de l’accord et sa bonne mise en œuvre.
Décision (UE) 2023/2600 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2600
RattachementDécision (UE) 2023/2600
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2600)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.