(14) En ce qui concerne Chypre, pour les dispositions de la présente décision qui se rapportent au règlement (UE) 2017/2226, la mise en œuvre l’EES requiert l’octroi d’un accès passif au VIS et la mise en application de toutes les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne pourront être remplies qu’une fois que la vérification prévue par la procédure d’évaluation de Schengen applicable aura été réalisée avec succès. L’EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de sa mise en service. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES à partir de sa mise en service devraient y être connectés, dans le respect de la procédure prévue par le règlement (UE) 2017/2226, dès que toutes ces conditions seront remplies. Les dispositions de la présente décision qui concernent le règlement (CE) no 767/2008 constituent un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.
Décision d’exécution (UE) 2023/2601 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2601
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2601
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023D2601)
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