Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2023/2601 de la Commission du 20 novembre 2023 définissant les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée des listes des autorités nationales compétentes ayant accès au système d’entrée/de sortie et au système d’information sur les visas

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2023/2601
Adopté le20 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 16 considérants
CELEX32023D2601
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2023/2601, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/2226 a créé le système d’entrée/de sortie (EES), qui enregistre par voie électronique le moment et le lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui calcule la durée de leur séjour autorisé.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 767/2008 établit le système d’information sur les visas (VIS) pour l’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas de court séjour, de visas de long séjour et de titres de séjour, ainsi que sur la décision d’annuler, de révoquer ou de proroger le visa.

(3)

(3) L’accès à l’EES ou au VIS aux fins de l’introduction, de la modification, de l’effacement ou de la consultation de données devrait être limité au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes de chaque État membre.

(4)

(4) Les États membres devraient notifier à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée l’«eu-LISA») et à la Commission les listes des autorités nationales compétentes habilitées, au niveau national, à introduire, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans l’EES ou le VIS.

(5)

(5) Ces listes devraient être gérées de manière centralisée au moyen d’une fonctionnalité mise en place conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008.

(6)

(6) Pour chaque autorité nationale compétente figurant sur les listes notifiées, les États membres devraient préciser la finalité de l’accès aux données de l’EES ou du VIS.

(7)

(7) Par conséquent, il convient d’établir les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée des listes des autorités nationales compétentes.

(8)

(8) Étant donné que le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil développent l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition desdits règlements dans son droit national. Le Danemark est donc lié par la présente décision.

(9)

(9) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

(10) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(11)

(11) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(12)

(12) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(13)

(13) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, pour les dispositions de la présente décision qui se rapportent au règlement (UE) 2017/2226, étant donné que la vérification prévue par la procédure d’évaluation de Schengen applicable a été réalisée avec succès, comme l’ont confirmé les conclusions du Conseil des 9 et 10 juin 2011 relatives à l’évaluation Schengen de ces États membres, que les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen ont été mises en application par la décision (UE) 2018/934 du Conseil et que les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas ont été mises en application par la décision (UE) 2017/1908 du Conseil, toutes les conditions de mise en œuvre du système d’entrée/de sortie énoncées à l’article 66, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies et ces États membres devraient donc mettre en œuvre le système d’entrée/de sortie dès sa mise en service. Les dispositions de la présente décision qui concernent le règlement (CE) no 767/2008 constituent un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(14)

(14) En ce qui concerne Chypre, pour les dispositions de la présente décision qui se rapportent au règlement (UE) 2017/2226, la mise en œuvre l’EES requiert l’octroi d’un accès passif au VIS et la mise en application de toutes les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne pourront être remplies qu’une fois que la vérification prévue par la procédure d’évaluation de Schengen applicable aura été réalisée avec succès. L’EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de sa mise en service. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES à partir de sa mise en service devraient y être connectés, dans le respect de la procédure prévue par le règlement (UE) 2017/2226, dès que toutes ces conditions seront remplies. Les dispositions de la présente décision qui concernent le règlement (CE) no 767/2008 constituent un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(15)

(15) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 24 mars 2023.

(16)

(16) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes institué par l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226,

Article 1

Contenu et format des listes des autorités nationales compétentes

1. Les États membres énumèrent les autorités nationales compétentes dont le personnel dûment autorisé est habilité à introduire, à modifier, à effacer ou à consulter les données du système d’entrée/de sortie (EES) et du système d’information sur les visas (VIS), dans les listes des autorités nationales compétentes pour chaque système, visées respectivement à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 (ci-après dénommées «listes des autorités»).

2. L’eu-LISA fournit un tableau type que les États membres doivent modifier pour établir et mettre à jour les listes des autorités nationales compétentes prévues au paragraphe 1.

3. Le tableau visé au paragraphe 2 comprend au moins les informations suivantes, qui ne contiennent pas de données à caractère personnel, pour chaque autorité nationale compétente traitant des données dans l’EES ou le VIS:

a) le nom de l’État membre;

b) l’identifiant unique de l’autorité;

c) le nom de l’autorité,

d) les coordonnées de l’autorité;

e) la durée de validité de l’accès aux systèmes;

f) la finalité de l’accès.

4. Le tableau visé au paragraphe 2 contient des options de filtrage permettant d’effectuer des recherches. Les options de filtrage comprennent au moins les informations suivantes:

a) le nom de l’État membre;

b) l’identifiant unique de l’autorité;

c) le nom de l’autorité.

Article 2

Développement de la fonctionnalité pour la gestion des listes d’autorités

1. L’eu-LISA développe et héberge la fonctionnalité pour la gestion centralisée des listes des autorités nationales compétentes prévues à l’article 1er, paragraphe 1.

2. La fonctionnalité pour la gestion centralisée des listes des autorités nationales compétentes permet son développement ultérieur en vue de la gestion centralisée de listes supplémentaires d’autorités compétentes utilisant d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à la législation applicable.

3. L’eu-LISA intègre les listes des autorités nationales compétentes fournies par les États membres dans la fonctionnalité prévue au paragraphe 1 du présent article.

4. L’eu-LISA est chargée de la maintenance technique de la fonctionnalité prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 3

Gestion de la fonctionnalité

1. La fonctionnalité prévue à l’article 2, paragraphe 1, permet aux États membres:

a) d’interroger et de consulter les listes des autorités nationales compétentes conformément aux droits d’accès applicables;

b) de mettre à jour leurs listes des autorités nationales compétentes.

2. Cette fonctionnalité permet aux États membres de gérer les listes des autorités nationales compétentes. L’eu-LISA veille à ce que la version la plus récente de ces listes soit disponible en permanence.

3. Toutes les modifications apportées aux listes des autorités nationales compétentes par les États membres sont enregistrées de manière centralisée dans la fonctionnalité. Les États membres peuvent conserver une copie de leurs registres au niveau national.

4. La fonctionnalité permet aux États membres d’accéder à leurs propres registres dans la fonctionnalité et d’effectuer des recherches dans lesdits registres. L’accès aux registres et les recherches dans ces derniers sont limités au personnel dûment autorisé de l’État membre concerné.

5. Les utilisateurs de la fonctionnalité peuvent utiliser des pseudonymes pour interroger, consulter ou mettre à jour les listes des autorités nationales compétentes. Ces pseudonymes doivent permettre de remonter jusqu’à l’identité officielle des utilisateurs au niveau national.

Article 4

Entrée en vigueur et applicabilité

1. La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Les dispositions de la présente décision relatives au VIS s’appliquent à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.

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