(3) L’accès à l’EES ou au VIS aux fins de l’introduction, de la modification, de l’effacement ou de la consultation de données devrait être limité au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes de chaque État membre.
Décision d’exécution (UE) 2023/2601 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2601
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2601
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023D2601)
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