(5) Ces listes devraient être gérées de manière centralisée au moyen d’une fonctionnalité mise en place conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008.
Décision d’exécution (UE) 2023/2601 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2601
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2601
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023D2601)
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