(2) Conformément à l’article 468, paragraphe 5, point c), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé du transport routier, institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point o), dudit accord, peut décider de mesures visant à préserver le bon fonctionnement du titre I de la rubrique trois de l’accord de commerce et de coopération.
Décision (UE) 2023/2692 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2692
RattachementDécision (UE) 2023/2692
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2692)
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