Décision (UE) 2023/2692 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2692
RattachementDécision (UE) 2023/2692
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2692)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/2692EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 468, paragraphe 5, point c), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé du transport routier, institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point o), dudit accord, peut décider de mesures visant à préserver le bon fonctionnement du titre I de la rubrique trois de l’accord de commerce et de coopération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).