Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/2692 du Conseil du 9 novembre 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, sur l’adaptation des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/2692
Adopté le9 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32023D2692
RéférenceDécision (UE) 2023/2692, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)

(2) Conformément à l’article 468, paragraphe 5, point c), de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé du transport routier, institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point o), dudit accord, peut décider de mesures visant à préserver le bon fonctionnement du titre I de la rubrique trois de l’accord de commerce et de coopération.

(3)

(3) L’article 465, paragraphe 1, point b), de l’accord de commerce et de coopération dispose que les conducteurs effectuant des voyages visés à l’article 462 de l’accord de commerce et de coopération doivent se conformer aux règles relatives à l’utilisation des tachygraphes conformément à l’annexe 31, partie B, sections 2 à 4, dudit accord. Conformément à l’article 466, paragraphe 2, dudit accord, les véhicules effectuant de tels trajets doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à la partie C, section 2, de la même annexe.

(4)

(4) Conformément à l’annexe 31, partie C, section 2, article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point f), de l’accord de commerce et de coopération, les véhicules effectuant des trajets visés à l’article 462 de l’accord de commerce et de coopération qui sont immatriculés pour la première fois plus de deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), dudit accord, à savoir le 21 août 2023, doivent être équipés d’un tachygraphe intelligent 2.

(5)

(5) Le tachygraphe intelligent 2 est défini à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération. Le quatrième tiret de ce point prévoit que ces tachygraphes doivent être conformes aux spécifications énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 11 du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, tel qu’il a été adapté par une décision du comité spécialisé dans le domaine des transports routiers.

(6)

(6) Le règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission a établi, dans son annexe I C, les spécifications relatives au tachygraphe intelligent 1 et a été adapté à l’appendice 31-B-4-3 de l’accord de commerce et de coopération. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1228 de la Commission, auquel renvoie l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération, a également été adopté sur la base de l’article 11 du règlement (UE) no 165/2014. En modifiant l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799, il a défini les spécifications techniques détaillées du tachygraphe intelligent 2. Il est entré en vigueur le 19 août 2021. Le règlement d’exécution (UE) 2023/980 de la Commission a introduit des mesures transitoires supplémentaires. L’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 tel qu’il a été modifié devrait donc être adaptée par décision du comité spécialisé chargé du transport routier, conformément à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), de l’accord de commerce et de coopération, quatrième tiret.

(7)

(7) Il convient donc d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier, dès lors que l’acte envisagé sera contraignant pour l’Union.

(8)

(8) Un équipement assurant l’enregistrement automatique du franchissement des frontières, l’enregistrement des activités de chargement et de déchargement et l’enregistrement de l’utilisation du véhicule pour le transport de marchandises ou de passagers est déjà disponible tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni, et pour les véhicules nouvellement immatriculés dans les deux parties effectuant des voyages internationaux, une obligation d’être équipé d’un tel tachygraphe s’applique depuis le 21 août 2023, conformément au droit interne de chaque partie. Néanmoins, les entreprises ne pourront se conformer qu’à l’exigence fixée à l’annexe 31, partie C, section 2, article 3, paragraphe 2, point f), de l’accord de commerce et de coopération à partir du moment où les spécifications détaillées du tachygraphe intelligent 2 seront adaptées par la décision du comité spécialisé chargé du transport routier. Afin de garantir un délai approprié et une clarté juridique quant à l’application de cette exigence, et compte tenu du fait que la décision du comité spécialisé chargé du transport routier sera adoptée plus de deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications détaillées du tachygraphe intelligent 2, il convient de fixer une date d’application. En conséquence, la décision du comité spécialisé chargé du transport routier devrait s’appliquer à partir du 21 février 2024,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé du transport routier institué par l’article 8, paragraphe 1, point o), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «comité spécialisé chargé du transport routier»), en ce qui concerne l’utilisation de tachygraphes et l’adaptation des spécifications techniques du tachygraphe intelligent 2, est énoncée dans le projet de décision du comité spécialisé chargé du transport routier joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).