(4) Conformément à l’annexe 31, partie C, section 2, article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point f), de l’accord de commerce et de coopération, les véhicules effectuant des trajets visés à l’article 462 de l’accord de commerce et de coopération qui sont immatriculés pour la première fois plus de deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à l’annexe 31, partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), dudit accord, à savoir le 21 août 2023, doivent être équipés d’un tachygraphe intelligent 2.
Décision (UE) 2023/2692 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2692
RattachementDécision (UE) 2023/2692
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2692)
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