(3) L’article 465, paragraphe 1, point b), de l’accord de commerce et de coopération dispose que les conducteurs effectuant des voyages visés à l’article 462 de l’accord de commerce et de coopération doivent se conformer aux règles relatives à l’utilisation des tachygraphes conformément à l’annexe 31, partie B, sections 2 à 4, dudit accord. Conformément à l’article 466, paragraphe 2, dudit accord, les véhicules effectuant de tels trajets doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à la partie C, section 2, de la même annexe.
Décision (UE) 2023/2692 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2692
RattachementDécision (UE) 2023/2692
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2692)
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