Décision d’exécution (UE) 2023/2698 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2698
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2698
Versionacte d'origine du 04/12/2023 (CELEX 32023D2698)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2023/2698EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 7 octies bis, paragraphe 1, de la directive 1999/62/CE, les États membres doivent faire varier les redevances d’infrastructure et les droits d’usage pour les véhicules utilitaires lourds. Cette variation doit se faire sur la base des émissions de CO2 de référence au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 38), b), de la directive 1999/62/CE, et est calculée de manière différente selon les groupes de véhicules visés à l’article 4 du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission. Pour tout groupe de véhicules ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil, les émissions de CO2 de référence doivent être fondées sur les données communiquées au titre du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et doivent correspondre à la valeur moyenne de toutes les émissions de CO2 des véhicules appartenant à ce groupe de véhicules.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).