Article 1
Les émissions de CO2 de référence pour les groupes de véhicules ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 38), b), de la directive 1999/62/CE, figurent en annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 7 octies bis, paragraphe 1, de la directive 1999/62/CE, les États membres doivent faire varier les redevances d’infrastructure et les droits d’usage pour les véhicules utilitaires lourds. Cette variation doit se faire sur la base des émissions de CO2 de référence au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 38), b), de la directive 1999/62/CE, et est calculée de manière différente selon les groupes de véhicules visés à l’article 4 du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission. Pour tout groupe de véhicules ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil, les émissions de CO2 de référence doivent être fondées sur les données communiquées au titre du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et doivent correspondre à la valeur moyenne de toutes les émissions de CO2 des véhicules appartenant à ce groupe de véhicules.
(2) Conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/956, la Commission a publié un rapport comprenant une analyse des données relatives aux véhicules utilitaires lourds pour la période de communication des rapports de l’année 2020, courant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Ce rapport contient les données relatives à la première période complète de communication des rapports d’un certain nombre de groupes de véhicules.
(3) La présente décision d’exécution devrait préciser les émissions de CO2 de référence pour les groupes de véhicules 1, 2, 3, 11, 12 et 16 en reproduisant les données pertinentes pour chacun de ces groupes de véhicules publiées dans le rapport mentionné au considérant 2,
Les émissions de CO2 de référence pour les groupes de véhicules ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 38), b), de la directive 1999/62/CE, figurent en annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE — Émissions de CO2 de référence pour les groupes de véhicules ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 38), b), de la directive 1999/62/CE
| Groupe de véhicules | Émissions de CO2 de référence en g/tkm
| 1 | 410,1
| 2 | 267,9
| 3 | 207,2
| 11 | 157,0
| 12 | 104,4
| 16 | 110,3