(1) En vertu de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires (la «liste européenne») publiée conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2023/2726 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2726
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2726
Versionacte d'origine du 06/12/2023 (CELEX 32023D2726)
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