Décision d’exécution (UE) 2023/2726 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2726
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2726
Versionacte d'origine du 06/12/2023 (CELEX 32023D2726)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2023/2726EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires (la «liste européenne») publiée conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).