(3) Les négociations devraient être conduites par la Commission en concertation avec le comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et conformément aux rôles respectifs des institutions énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 218 du TFUE, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Décision (UE) 2023/2756 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2756
RattachementDécision (UE) 2023/2756
Versionacte d'origine du 04/12/2023 (CELEX 32023D2756)
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