(3) La modernisation de l’accord d’association prévoit deux instruments juridiques parallèles. Le premier instrument est l’accord-cadre avancé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé «accord-cadre avancé»), qui comprend: le pilier «questions politiques et de coopération» et le pilier «commerce et investissements», qui comprend les dispositions relatives à la protection des investissements. Le second instrument est l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili (ci-après dénommé «accord»), qui couvre la libéralisation du commerce et des investissements. L’accord cessera de produire ses effets et sera remplacé par l’accord-cadre avancé dès l’entrée en vigueur de ce dernier.
Décision (UE) 2023/2761 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2761
RattachementDécision (UE) 2023/2761
Versionacte d'origine du 04/12/2023 (CELEX 32023D2761)
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