Droit de l'Union · Texte intégral

Decision (UE) 2023/2795 de la Banque Centrale Européenne du 4 décembre 2023 modifiant la décision (UE) 2022/1982 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes et des autorités de coopération (BCE/2022/34) (BCE/2023/29)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32023D2795)
Adopté le4 décembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX32023D2795
RéférenceDécision (CELEX 32023D2795), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2022/1982 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/34), les autorités compétentes peuvent utiliser les services du Système européen de banques centrales (SEBC) pour coopérer avec le SEBC et entre elles, afin de s’acquitter de leurs missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU) institué en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil.

(2)

(2) Le SEBC fournit des services aux banques centrales qui le composent afin de faciliter l’accomplissement de leurs missions. Le développement, la gestion et la maintenance des services statistiques du SEBC sont effectués par une ou plusieurs de ses banques centrales et le comité des statistiques du SEBC en assure le pilotage. Afin de garantir le fonctionnement harmonieux, efficace et cohérent du MSU, les modalités pratiques de la coopération entre la Banque centrale européenne (BCE) et les autorités compétentes nationales (ACN) au sein du MSU devraient inclure des modalités d’utilisation de certains services statistiques du SEBC par ces ACN aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. Par conséquent, la liste des services du SEBC devant être mis à la disposition des autorités compétentes et des autorités de coopération devrait être étendue de manière à inclure AnaCredit, la base de données centralisée sur les titres (Centralised Securities Database — CSDB), le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Database — RIAD) et la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database — SHSDB).

(3)

(3) Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC sont tenues de contribuer aux coûts de développement et de fonctionnement de ces services conformément à un cadre de remboursement défini, reposant sur une clé de répartition des coûts. Compte tenu, en particulier, de la charge administrative conséquente que représente le calcul du remboursement par les autorités compétentes des coûts préalablement supportés, les autorités compétentes qui utilisent la SHSDB ou la CSDB devraient être tenues de contribuer uniquement aux coûts de développement et de fonctionnement du service du SEBC concerné ayant été supportés à compter du 1er juillet 2023 dans le cas de la SHSDB et à compter du 1er janvier 2024 dans le cas de la CSDB. Il y a donc lieu de préciser les dispositions financières existantes.

(4)

(4) L’utilisation des services du SEBC peut nécessiter le traitement de données à caractère personnel. Les opérations de traitement des données afférentes aux différents services du SEBC peuvent varier et donc nécessiter des qualifications différentes des entités participant à ce traitement. Il convient de modifier la décision (UE) 2022/1982 (BCE/2022/34) afin de tenir compte des différentes qualifications possibles des responsables du traitement dans le contexte de la protection des données.

(5)

(5) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2022/1982 (BCE/2022/34) en conséquence,

Article 1

Modifications

La décision (UE) 2022/1982 (BCE/2022/34) est modifiée comme suit:

1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Dispositions financières

1. Les banques centrales participantes et les autorités compétentes participantes contribuent aux coûts de développement et de fonctionnement du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement défini, qui repose sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières correspondantes suivant les règles de remboursement applicables. Le cas échéant, les autorités de coopération participent aux coûts du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement spécifique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes qui utilisent la base de données centralisée sur les titres (Centralised Securities Database — CSDB) et/ou la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database — SHSDB) ne sont pas tenues de contribuer aux coûts de développement et de fonctionnement de la CSDB et/ou de la SHSDB, selon le cas, lorsque ces coûts sont supportés avant le 1er juillet 2023 dans le cas de la SHSDB et avant le 1er janvier 2024 dans le cas de la CSDB.».

2) L’annexe I est remplacée par l’annexe I de la présente décision.

3) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe I de la décision (UE) 2022/1982 (BCE/2022/34) est remplacée par l’annexe suivante:

««».»

Annexe II

ANNEXE II

À l’annexe II de la décision (UE) 2022/1982 (BCE/2022/34), le point 10) est remplacé par le point suivant:

«10) Dans le cas où l’utilisation d’un service du SEBC nécessite le traitement de données à caractère personnel par l’autorité compétente, celle-ci est tenue de respecter la législation applicable en matière de protection des données.».

Annexe I (2)

ANNEXE I — Services du SEBC devant être mis à la disposition des autorités compétentes et des autorités de coopération

— AnaCredit (Anacredit)

— Base de données centralisée sur les titres (CSDB)

— CoreNet

— Enterprise Service Bus (ESB)

— Infrastructure à clés publiques (ICP) du SEBC (ICP-SEBC)

— ESCB Teleconference System

— ESCB Performing Survey Initiative LimeSurvey-based Solution (EPSILON)

— ENTM modelling tool and repository (ENTM)

— Identity and Access Management Service (IAM)

— Registre des données relatives aux institutions et aux filiales (RIAD)

— Secure ESCB Email (SEE)

— Base de données des statistiques sur les détentions de titres (SHSDB)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).