Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D2825-20251210, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2023).

TexteDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
IntituléCréation de capacités opérationnelles
Rattachement
SECTION 3 — Réalisation et établissement de rapports
  1. Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
  2. CHAPITRE 2 — OPÉRATIONS D’EMPRUNT, DE GESTION DE LA DETTE ET DE PRÊT
  3. SECTION 3 — Réalisation et établissement de rapports
VersionConsolidée au 10/12/2025 (CELEX 02023D2825-20251210)
Référencearticle 12 de la décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825EUR-Lex →

1. La réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes englobe la création et la gestion des capacités opérationnelles garantissant que les systèmes mis en place respectent la bonne gestion financière et font l’objet d’une gestion solide des risques et d’une documentation relative aux processus et aux décisions.

2. Ces capacités opérationnelles comprennent notamment les tâches suivantes:

a) la négociation, la vérification et la signature des accords avec des établissements de crédit publics ou privés et des dépositaires centraux nationaux ou internationaux de titres nécessaires à la conclusion du règlement des opérations;

b) la vérification, la modification, la reformulation et la finalisation des documents relatifs à l’emprunt, y compris ceux relevant du programme d’émission;

c) l’établissement des modalités et des règles applicables à l’organisation des adjudications et des attributions par adjudication au prix moyen, y compris les accords avec les fournisseurs externes de systèmes et la surveillance permanente du déroulement des adjudications;

d) la réalisation d’opérations d’emprunt individuelles au moyen d’opérations syndiquées, d’adjudications, d’attributions par adjudication au prix moyen et de placements privés;

e) le calcul, conformément à la méthode que la Commission doit définir dans des lignes directrices spécifiques, des coûts exposés à imputer au budget de l’Union et aux pays bénéficiaires dans le cadre des opérations de prêt;

f) l’établissement des modalités et la négociation, la vérification et la signature des accords, notamment des accords avec les contreparties et les fournisseurs de systèmes de négociation, nécessaires à l’exécution des opérations et instruments suivants:

i) les opérations de pension ou de prise en pension, les opérations d’achat-revente ou de vente-rachat et d’autres opérations donnant lieu à des engagements;

ii) les produits dérivés, tels que les swaps, en vue de gérer et de couvrir les risques liés exclusivement aux prêts;

g) la réalisation d’opérations sur le marché secondaire, d’opérations non garanties et garanties sur le marché monétaire, y compris celles visées aux points f) i) et ii) ci-dessus;

h) la mise en place des procédures ou systèmes organisés qui sont nécessaires aux opérations de gestion de la liquidité;

i) la mise en place et la gestion du système électronique de communication et de mise à jour des informations relatives aux besoins prévus en matière de décaissements visé à l’article 5, paragraphe 4.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D2825-20251210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).