Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825 de la Commission du 12 décembre 2023 établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes

Acte en vigueur, consolidée au 10/12/2025.

Version consolidée au 10/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D2825-20251210, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2023).

ActeDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
Adopté le12 décembre 2023
VersionConsolidée au 10/12/2025
Contenu25 articles, 25 considérants, 1 annexe
CELEX02023D2825-20251210
RéférenceDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825, consolidée au 10/12/2025EUR-Lex →
Considérants (25)
(1)

(1) Le règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier») en établissant la stratégie de financement diversifiée en tant que méthode de financement unique pour la réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette effectuées par la Commission. L’article 220 bis du règlement financier s’applique aux programmes d’assistance financière pour lesquels les actes de base entrent en vigueur le 9 novembre 2022 ou à une date ultérieure. La stratégie de financement diversifiée ne s’applique pas aux programmes existants, pour lesquels il convient que les opérations d’emprunt et de prêt continuent à être effectuées selon la méthode d’adossement («back-to-back») traditionnelle, conformément à l’article 220 du règlement financier. La méthode d’adossement peut également s’appliquer, à titre exceptionnel, aux nouveaux programmes d’assistance financière et doit s’appliquer à tous les programmes Euratom.

(2)

(2) Conformément à l’article 220 bis du règlement financier, la Commission est tenue de prendre les dispositions nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée. Il convient que ces dispositions comprennent un cadre de gouvernance, des procédures de gestion des risques et une méthode de répartition des coûts, qui devrait garantir que tous les frais exposés par l’Union en relation avec une assistance financière sont supportés par le pays bénéficiaire. Il est par conséquent nécessaire d’établir les modalités applicables aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette effectuées par la Commission dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, ainsi qu’aux opérations de prêt connexes.

(3)

(3) La Commission a appliqué pour la première fois la stratégie de financement diversifiée aux opérations d’emprunt dans le contexte de NextGenerationEU, l’instrument temporaire de l’Union destiné à soutenir la reprise économique après la crise liée à la COVID-19. Cela a permis de mobiliser avec succès des fonds aux fins du soutien non remboursable et des prêts au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil et d’autres programmes de l’Union visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil.

(4)

(4) Le modèle de gouvernance et les processus nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée dans le cadre de NextGenerationEU ont été établis conformément à la décision d’exécution C(2021) 2502 de la Commission. Ces dispositions comprennent notamment un cadre de gouvernance et des procédures de gestion des risques et de conformité. Une méthode de répartition des coûts a été mise au point dans la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2545 de la Commission. Il est opportun de fonder les modalités de mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée prévue par l’article 220 bis du règlement financier sur le modèle de gouvernance de NextGenerationEU.

(5)

(5) Bien que la présente décision s’applique principalement aux opérations effectuées dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, il y a lieu d’étendre certaines de ses dispositions aux opérations effectuées selon la méthode d’adossement. Cette approche permettrait, le cas échéant, d’assurer la cohérence entre les différents programmes. Elle permettrait également de garantir que toutes les opérations sont soumises aux normes les plus strictes, conformément au principe de bonne gestion financière. Cela devrait être le cas pour les modalités relatives aux procédures de gestion des risques et de conformité.

(6)

(6) Une décision d’emprunt annuelle devrait définir les éléments des opérations d’emprunt et de gestion de la dette prévues et octroyer une autorisation pour les opérations de gestion de la liquidité sur une période d’un an. Elle devrait notamment déterminer l’ampleur des opérations d’emprunt et de gestion de la dette à effectuer, afin d’établir l’exposition globale du budget de l’Union et des bénéficiaires des prêts. À cet effet, elle devrait définir une fourchette pour les montants d’émission maximaux des financements à long terme, quelle que soit leur finalité, fixer un encours maximal des financements à court terme et l’échéance moyenne maximale des financements à long terme de l’Union, et déterminer une limite pour l’encours final par émission, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal des émissions de la Commission qui peuvent être détenues pour son propre compte et utilisées comme source de financement supplémentaire ou pour soutenir le marché secondaire. La décision d’emprunt annuelle devrait également prévoir l’autorisation d’investir dans des instruments du marché monétaire les réserves de trésorerie qui excèdent les réserves nécessaires pour effectuer les décaissements.

(7)

(7) Afin que les fonds nécessaires pour honorer les engagements au titre des programmes d’assistance financière correspondants soient disponibles au moment de l’exigibilité du paiement, il convient que les opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée soient effectuées sur la base de plans de financement semestriels. Ces plans de financement établiraient le cadre de ces opérations durant cette période, en fonction des paiements qui doivent être effectués pour mettre en œuvre les programmes correspondants au semestre suivant et durant les périodes qui suivent. L’établissement du plan de financement devrait par conséquent garantir l’existence d’un lien avec les besoins de paiement prévus sur une base pluriannuelle afin d’assurer une planification et une organisation ordonnées des opérations de financement. Le produit des emprunts destiné à répondre aux besoins de paiement prévus au cours des périodes ultérieures peut être géré au moyen d’opérations de gestion de la liquidité. Le plan de financement devrait être établi en fonction des limites et des autorisations définies dans la décision d’emprunt annuelle. Il sert de base pour informer les acteurs du marché des plans de financement indicatifs pour la période à venir.

(8)

(8) En fixant un montant maximal indicatif d’emprunt qui couvre, en principe, une période de six mois, et en définissant certains autres paramètres clés des opérations prévues, le plan de financement garantirait également une plus grande prévisibilité des émissions, tout en maintenant la flexibilité et en assurant la transparence sur les marchés. La base d’investisseurs ciblée a besoin d’informations concernant les émissions à venir et d’indications sur le calendrier pour pouvoir planifier ses investissements. La capacité d’optimiser la structure des emprunts au moyen d’opérations sur le marché monétaire et d’opérations de gestion de la dette lors de la mise en œuvre des plans de financement permet à la Commission d’obtenir des résultats plus avantageux et de réduire le risque de pénurie de liquidités.

(9)

(9) Il convient que la décision d’emprunt annuelle et le plan de financement servent de base pour la transmission par la Commission d’informations au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 220 bis, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi que pour la communication avec les marchés et le public. En outre, il convient que la Commission fasse rapport, de manière régulière et exhaustive, au Parlement européen et au Conseil sur tous les aspects de sa stratégie d’emprunt et de gestion de la dette, conformément à l’article 220 bis, paragraphe 2, du règlement financier.

(10)

(10) La définition de plans de financement précis et pertinents dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée dépend de la communication régulière et en temps utile des informations par les ordonnateurs chargés de la mise en œuvre des programmes d’assistance financière dans le respect des délais et des montants des autorisations de paiement attendues. Il convient que ces informations soient communiquées à la direction générale du budget, en tant que service chargé de la définition et de la mise en œuvre des plans de financement, par l’intermédiaire de l’outil de prévision financière de la Commission.

(11)

(11) La stratégie de financement diversifiée devrait viser à obtenir les conditions financières les plus avantageuses pour l’Union, grâce à une planification solide et à une bonne exécution des opérations aux meilleures conditions de marché possibles. Compte tenu de la nécessité de lever des fonds pour permettre les décaissements en faveur des programmes concernés, la Commission dispose d’une marge de manœuvre limitée en ce qui concerne le calendrier des opérations sur le marché. La stratégie de financement diversifiée dote la Commission d’un éventail plus large de techniques de financement, notamment de financements à court terme, lui permettant de réduire le risque d’exécution lorsqu’il est nécessaire de lever des fonds dans des conditions de marché plus défavorables.

(12)

(12) Les instruments de financement dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée devraient notamment comprendre différentes obligations de référence et différents titres de créance à court terme de l’UE. Les opérations d’emprunt dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée devraient être organisées sous la forme d’adjudications, d’opérations syndiquées ou de placements privés, suivant la solution la plus indiquée compte tenu de l’ampleur et de la nature des opérations.

(13)

(13) La stratégie de financement diversifiée devrait inclure la possibilité d’émettre des instruments à court terme et de détenir un coussin de liquidité pour permettre à la Commission d’absorber les décalages dans le temps entre les emprunts et les décaissements et d’honorer une demande de décaissement lorsque les conditions de financement sont défavorables. Les opérations d’emprunt à court terme à l’aide de titres de créance de l’UE devraient être réalisées au moyen d’adjudications régulières afin de permettre une certaine flexibilité et de garantir l’efficacité. Il convient que ces adjudications soient organisées de manière à assurer la transparence et la prévisibilité des émissions de l’Union et l’égalité de traitement des participants.

(14)

(14) Les opérations de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée permettent une meilleure gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers. Il est par conséquent nécessaire d’autoriser le recours à des produits dérivés tels que les swaps pour gérer les risques de taux d’intérêt ou les autres risques financiers liés aux prêts accordés aux pays bénéficiaires, tout en respectant toujours le principe de l’équilibre budgétaire, ou d’effectuer des opérations garanties ou non garanties sur le marché monétaire avec des organismes de gestion de la dette des États membres, des institutions supranationales, des organismes nationaux du secteur public, des banques centrales, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant une qualité de crédit appropriée ou des contreparties centrales. Dans ce contexte, il y a également lieu d’autoriser la Commission à racheter et/ou détenir ses propres obligations à des fins de gestion de la liquidité et de soutien de la liquidité sur le marché des obligations de l’Union.

(15)

(15) Les opérations de gestion de la liquidité permettent à la Commission d’obtenir des conditions plus avantageuses sur les réserves de trésorerie qui excèdent les réserves nécessaires pour effectuer les décaissements prévus. À cette fin, il convient par conséquent d’autoriser, le cas échéant, l’investissement des soldes de trésorerie excédentaires au moyen d’instruments du marché monétaire. De telles occasions pourraient se présenter lorsque les décaissements sont, de manière inattendue, inférieurs aux prévisions, ce qui donne lieu à une accumulation de soldes de trésorerie imprévus. À l’inverse, la Commission, en prévision de périodes de décaissements élevés, peut lever des fonds à l’avance dans le but d’éviter une concentration importante d’opérations dans un laps de temps restreint, compte tenu des risques qui en découlent pour l’exécution et la tarification de ces opérations. Il y a lieu de consulter le directeur des risques et le comptable lors de l’établissement ou la modification de la stratégie de gestion de la liquidité.

(16)

(16) Les opérations de prêt devraient être effectuées conformément à l’acte de base et aux accords de prêt correspondants. Il convient de définir des conditions minimales pour le décaissement des prêts. Il y a également lieu de veiller à ce que les pays bénéficiaires supportent l’intégralité des coûts exposés par l’Union en relation avec un prêt, conformément à une méthode définie par la Commission dans une décision distincte, complétée par des lignes directrices détaillées concernant le calcul de ces coûts.

(17)

(17) Les pays bénéficiaires devraient avoir la possibilité de demander à la Commission d’accorder des prêts assortis d’une couverture à taux fixe. La Commission serait dès lors tenue de recourir à des instruments financiers tels que les swaps de taux d’intérêt pour proposer des prêts à taux fixe. Les coûts de gestion des risques liés aux produits dérivés devraient être à la charge du pays bénéficiaire.

(18)

(18) Les opérations d’emprunt relevant des programmes d’assistance financière existants sont effectuées dans le cadre du «programme d’émission de l’UE et d’Euratom» établi en 2019 et mis à jour en 2021 (ci-après le «programme d’émission»). Celui-ci comprend notamment une circulaire d’offre contenant toutes les informations requises destinées aux marchés conformément à la législation applicable, ainsi que les accords opérationnels et contractuels avec les contreparties qui jouent un rôle essentiel dans les activités d’emprunt. Il convient que les opérations d’emprunt dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée soient effectuées au titre du programme d’émission, après l’introduction des modifications nécessaires dans les documents existants.

(19)

(19) Afin de réaliser les opérations d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, il est nécessaire de prévoir des capacités opérationnelles appropriées, notamment des capacités en matière de règlement des opérations, une plateforme d’adjudication et la possibilité de recourir aux opérations de pension et aux swaps.

(20)

(20) Afin d’effectuer les opérations d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée ainsi que les opérations de prêt connexes, il convient que la Commission ouvre des comptes spécifiques affectés exclusivement à ces opérations. Les considérations applicables aux comptes destinés aux opérations effectuées dans le cadre de NextGenerationEU devraient également s’appliquer à ces comptes. En particulier, il y a lieu de constituer des réserves prudentielles de trésorerie sûres et spécifiques pour les paiements afin de faire face au risque de liquidité découlant de ces opérations. L’obligation de détenir ces réserves prudentielles de trésorerie spécifiques fait partie intégrante et est un élément indispensable de l’approche en matière de gestion des risques d’une stratégie de financement diversifiée. Afin que ces réserves critiques de trésorerie ne soient exposées à aucun risque de contrepartie résultant de la défaillance de l’établissement auprès duquel elles sont détenues, il est impératif qu’elles soient détenues auprès d’une banque centrale. Elles devraient être détenues sur un compte spécifique auprès de la Banque centrale européenne (BCE) et maintenues au niveau le plus bas nécessaire pour faire face aux paiements à venir à court terme; leur montant pourrait toutefois varier en fonction du calendrier d’émission et de décaissement. Un contrat relatif aux services d’agent financier devrait être conclu avec la BCE afin de couvrir les coûts connexes. Tout autre montant excédant les réserves prudentielles de trésorerie pourrait être investi au moyen d’instruments du marché monétaire ou détenu sur des comptes spécifiques auprès de contreparties agréées.

(21)

(21) En outre, un cadre de gestion des risques et de conformité pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt devrait garantir la protection des intérêts financiers de l’Union et faire en sorte que toutes les activités soient menées d’une manière compatible avec les normes les plus rigoureuses en matière d’intégrité, de probité, de bonne gestion financière et de bonne gestion des risques. À cet égard, le rôle du directeur des risques, institué précédemment par la décision d’exécution C(2021) 2502, a été élargi à toutes les opérations relevant de la stratégie de financement diversifiée au titre de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544 de la Commission. Le directeur des risques devrait être assisté dans l’exercice de ses fonctions par le comité de gestion des risques et de la conformité. Afin, d’une part, de veiller à ce que, de par sa composition, le comité de gestion des risques et de la conformité soit apte à apporter un soutien adéquat au directeur des risques et que cette composition soit alignée sur les bonnes pratiques et, d’autre part, de tenir compte de l’extension des fonctions du directeur des risques, il est nécessaire de procéder à certains changements. Parmi ces changements devraient figurer l’ajout, en tant qu’observateur permanent du comité de gestion des risques et de la conformité, du directeur de la direction chargée d’émettre de la dette en vue de financer les programmes de l’Union, afin de permettre le partage de connaissances lors de la supervision des opérations, la possibilité de nommer jusqu’à trois experts indépendants et la définition d’exigences plus claires en ce qui concerne la désignation des membres du comité de gestion des risques et de la conformité.

(22)

(22) Le directeur des risques, conformément aux meilleures pratiques et aux normes internationales reconnues, devrait élaborer une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité qui contienne des lignes directrices en matière de risques et de conformité visant à assurer la réalisation des opérations en toute indépendance. Le déploiement progressif des opérations de gestion de la dette et de gestion de la liquidité comporte des risques supplémentaires, tels que le risque de crédit de contrepartie. Ces opérations nécessitent un suivi supplémentaire de la part du directeur des risques, qui veille à ce qu’elles ne sortent pas du cadre de gestion des risques défini dans la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité. À cet égard, il convient que le directeur des risques définisse, parallèlement au déploiement progressif de ces opérations, de nouvelles limites en matière de risques et de nouvelles solutions concernant le suivi des risques.

(23)

(23) En particulier, le directeur des risques devrait veiller à ce que les opérations soient conformes à la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et à ce que les risques liés à ces opérations soient recensés, compris et gérés, et qu’ils lui soient signalés. Il convient que, dans l’exécution de ces fonctions, le directeur des risques soit assisté par un responsable de la conformité, qui devrait lui rendre compte directement des questions relatives à la conformité aux règles, aux procédures et à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

(24)

(24) Le modèle de gouvernance et les processus nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée dans le cadre de NextGenerationEU ont été établis conformément à la décision d’exécution C(2021) 2502, abrogée par la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544, qui a défini les modalités applicables aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette effectuées par la Commission dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et aux opérations de prêt connexes. La présente décision s’appuie sur les principes établis par ces décisions d’exécution. Afin de garantir l’uniformité des modalités applicables à toutes les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, il y a lieu d’abroger la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544.

(25)

(25) Afin que la décision d’emprunt annuelle soit adoptée conformément à la présente décision et parallèlement à celle-ci, et en temps utile pour permettre la mise en œuvre du programme d’émission d’obligations qui doit commencer dès 2024, la présente décision devrait entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

CHAPITRE 1 — OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet et champ d’application

1. La présente décision établit les modalités de mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée pour les opérations d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité dans le cadre de l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier»), ainsi que des opérations de prêt connexes.

2. Le chapitre 4 s’applique également aux opérations d’emprunt et de prêt effectuées selon la méthode d’adossement.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «opérations d’emprunt», les opérations sur les marchés, en particulier les émissions de dette, visant à emprunter, y compris les emprunts de renouvellement;

2) «opérations de gestion de la dette», les opérations de marché liées à la dette résultant des opérations d’emprunt qui visent à optimiser la structure de l’encours de la dette, atténuer le risque de taux d’intérêt, soutenir la liquidité du marché secondaire ou limiter d’autres risques financiers;

3) «opérations de gestion de la liquidité», les opérations qui visent à gérer les entrées et les sorties des produits des opérations d’emprunt et de gestion de la dette afin de permettre une gestion de ces montants qui présente un bon rapport coût/efficacité;

4) «opérations de prêt», les opérations liées à la mise en œuvre de prêts et de lignes de crédit pour l’assistance financière au titre de l’article 220 du règlement financier;

5) «décaissement», le transfert du produit des opérations d’emprunt et de gestion de la dette afin de financer un soutien remboursable ou non remboursable en faveur d’un bénéficiaire;

6) «ordonnateur de programme», l’ordonnateur compétent, conformément à l’annexe I des règles internes établies par la décision C(2018) 5120 de la Commission, pour l’exécution des lignes budgétaires d’un programme d’assistance financière et d’un programme financé au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094, pour autant qu’il mette en œuvre les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement;

7) «réserves prudentielles de trésorerie», le montant de trésorerie qui doit être détenu sur le compte de la BCE, dans la perspective des paiements à effectuer durant une période déterminée;

8) «swap» ou «contrat d’échange», un swap ou contrat d’échange tel que défini à la section 1, point 10, de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission;

9) «produits dérivés», les produits dérivés tels que définis à l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;

10) «opération de pension» ou «opération de prise en pension», respectivement une opération de pension ou une opération de prise en pension telle que définie à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil;

11) «opération d’achat-revente» ou «opération de vente-rachat», respectivement une opération d’achat-revente ou une opération de vente-rachat telle que définie à l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2015/2365;

12) «instruments du marché monétaire», les instruments tels que les dépôts, y compris les certificats de dépôt à terme, les lignes de crédit, les fonds communs de placement sur le marché monétaire, les fonds cotés qui suivent les indices du marché monétaire, les billets de trésorerie, les bons du Trésor, les obligations arrivant à échéance dans un délai d’un an et les opérations de prêt de titres et de mise en pension, conformément à la définition des «instruments du marché monétaire» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;

13) «opération syndiquée», une opération par laquelle un ensemble de prêteurs, appelé syndicat, procure un financement à un emprunteur unique;

14) «adjudication», le processus d’émission des titres de créance de l’Union et de l’Euratom reposant sur des offres concurrentielles par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication;

15) «financement à long terme», le financement par des opérations d’emprunt pour une durée supérieure à un an, à l’exclusion des montants détenus sur compte propre;

16) «financement à court terme», le financement par des opérations d’emprunt pour une durée inférieure ou égale à un an et le recours à des opérations non garanties sur le marché monétaire et à des opérations garanties sur le marché monétaire;

17) «attribution par adjudication au prix moyen»: le processus d’émission par lequel des quantités des titres de créances de l’Union et d’Euratom, qui s’ajoutent aux quantités vendues par adjudication, sont attribuées aux membres du réseau des spécialistes en titres publics établi en vertu de la décision (UE) 2023/1602 de la Commission participant à l’adjudication sur la base d’un prix fixé, au cours d’une période donnée après une adjudication et en ayant recours, le cas échéant, à une plateforme d’adjudication pour procéder à l’attribution.

Note : Décision C(2018) 5120 final de la Commission du 3 août 2018 relative aux règles internes sur l’exécution du budget général de l’Union européenne (section Commission européenne) à l’attention des services de la Commission. Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/583/oj). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj). Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj). Décision d’exécution (UE) 2023/1602 de la Commission du 31 juillet 2023 relative au réseau des spécialistes en titres publics et à la définition des critères d’éligibilité aux mandats de chef de file et de co-chef de file des opérations syndiquées conclues aux fins des activités d’emprunt menées par la Commission au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 196 du 4.8.2023, p. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1602/oj).

CHAPITRE 2 — OPÉRATIONS D’EMPRUNT, DE GESTION DE LA DETTE ET DE PRÊT

SECTION 1 — Stratégie de financement

Article 3

Décision annuelle en matière d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité

1. La Commission adopte une décision en matière d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité qui fixe le cadre prévoyant certains plafonds applicables aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette et octroie l’autorisation pour les opérations de gestion de la liquidité, qui peuvent être effectuées au cours de l’année civile (ci-après la «décision d’emprunt annuelle»).

2. La décision d’emprunt annuelle définit les paramètres suivants:

a) le montant annuel maximal des financements à long terme, sur la base du calendrier pluriannuel des décaissements prévus dans le cadre des programmes, et des besoins de refinancement;

b) l’encours maximal des financements à court terme, y compris par l’émission de titres de créance de l’UE à court terme;

c) l’encours final maximal par émission compte tenu du risque de concentration à l’échéance;

d) l’échéance moyenne maximale des financements à long terme;

e) le cas échéant, l’encours maximal des émissions propres qui peuvent être détenues sur le propre compte de la Commission et mises à la disposition de contreparties par l’intermédiaire d’opérations de pension afin de soutenir le marché secondaire des valeurs mobilières de l’Union ou de mobiliser des financements à court terme;

f) l’autorisation d’effectuer des opérations de gestion de la liquidité au moyen d’instruments du marché monétaire visés à l’article 8.

3. Les facteurs suivants sont pris en considération lors de l’élaboration de la décision d’emprunt annuelle:

a) les exigences découlant des actes de base sous-jacents, en particulier des actes de base visés à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier;

b) les obligations de paiement visant à assurer le service de l’encours de la dette et le remboursement du principal, conformément au programme de travail annuel et compte tenu de la programmation financière;

c) la compatibilité avec les limites fixées dans la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et, le cas échéant, le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil, ainsi qu’avec les limites fixées dans l’acte de base sous-jacent concernant la durée maximale ou l’échéance moyenne maximale. En ce qui concerne NextGenerationEU, ces limites sont celles fixées à l’article 6 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 pour le relèvement des plafonds des ressources propres de 0,6 point de pourcentage du RNB des États membres et, en cas de remboursement prévu d’emprunts sur le budget de l’Union, la limite fixée à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite décision;

d) les échéances des prêts fixées dans les accords de prêt conclus entre la Commission et le pays bénéficiaire;

e) un calendrier pluriannuel des décaissements dans le cadre des programmes d’action concernés et des besoins de refinancement, tenant compte de considérations plus larges relatives à l’offre et à la demande;

f) les autres facteurs pertinents pour la détermination des opérations d’emprunt et de gestion de la dette.

4. La décision d’emprunt annuelle est adoptée avant le début de la période qu’elle couvre.

5. La décision d’emprunt annuelle peut être modifiée, notamment s’il existe un risque sérieux que l’échéance moyenne maximale ne puisse pas être respectée en raison de la sous-exécution des émissions des montants des financements à long terme, ou en cas de modification d’un ou de plusieurs des facteurs visés au paragraphe 3.

6. La Commission communique la décision d’emprunt annuelle au Parlement européen et au Conseil.

Note : Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj). Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

Article 4

Plan de financement

1. Le plan de financement fixe un objectif indicatif en ce qui concerne les fonds qu’il convient de lever au moyen d’opérations d’emprunt et de gérer au moyen d’opérations de gestion de la dette et couvre en principe une période de six mois.

2. Le plan de financement indique les opérations d’emprunt et, le cas échéant, les opérations de gestion de la dette et les opérations de gestion de la liquidité qu’il est prévu d’effectuer au titre de la stratégie de financement diversifiée. Dans le cadre défini par la décision d’emprunt annuelle et compte tenu des facteurs visés à l’article 3, paragraphe 3, et des conditions financières sur les marchés primaire et secondaire, le plan de financement comprend notamment les paramètres suivants:

a) le montant maximal prévu des financements à court et à long terme pour la période;

b) l’échéance moyenne maximale pondérée des financements à long terme à effectuer;

c) le cas échéant, l’encours maximal des émissions propres qui peuvent être détenues sur le propre compte de la Commission et mises à la disposition de contreparties par l’intermédiaire d’opérations de pension afin de soutenir le marché secondaire des valeurs mobilières de l’Union ou de mobiliser des financements à court terme;

d) le cas échéant, une fourchette ou un montant indicatif, reflétant les prévisions en matière de financement et de décaissements au moment de l’adoption du plan de financement, qui sera investi au moyen d’instruments du marché monétaire tout au long du semestre de financement, conformément à l’article 8.

Lors de l’établissement du plan de financement, l’avis du directeur des risques visé à l’article 6, point b), de la décision (UE, Euratom) 2025/369 de la Commission est dûment pris en compte.

3. Le plan de financement est adopté avant le début de la période qu’il couvre.

4. Le plan de financement peut être modifié si un ou plusieurs des facteurs visés à l’article 3, paragraphe 3, font l’objet d’une modification substantielle.

5. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sur la base du plan de financement adopté.

Note : Décision (UE, Euratom) 2025/369 de la Commission du 21 février 2025 définissant le rôle du directeur des risques qui assure la surveillance des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union (JO L, 2025/369, 25.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/369/oj).

Article 5

Communication des besoins prévus en matière de décaissements aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de financement

1. Le plan de financement est établi sur la base d’informations actualisées, transmises par les ordonnateurs de programme à la direction générale du budget, concernant l’échéancier des paiements prévus, où peuvent notamment figurer les besoins pluriannuels en matière de décaissements. Les informations transmises sont aussi précises et fiables que possible.

2. Un mois avant l’adoption du plan de financement, les ordonnateurs de programme fournissent une projection détaillée des besoins en matière de décaissements concernant les programmes respectifs.

3. Les ordonnateurs de programme fournissent, dans la mesure du possible, des mises à jour régulières, précises et fiables des informations relatives aux décaissements prévus, y compris les modifications apportées aux délais d’achèvement des procédures d’approbation des paiements.

4. Les ordonnateurs de programme ont recours, pour communiquer les informations requises en vertu des paragraphes 1 à 3, au système électronique de communication et de mise à jour des informations relatives aux besoins prévus en matière de décaissements, visé à l’article 12, paragraphe 2, point i).

Article 6

Réalisation des opérations d’emprunt et des opérations de gestion de la dette et de la liquidité

1. Les opérations individuelles d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité sont effectuées conformément à la dernière mise à jour applicable du plan de financement relatif à la période en question.

En se fondant sur les mises à jour prévues à l’article 5, paragraphe 3, le directeur général de la direction générale du budget donne régulièrement des instructions concernant les montants qui doivent être levés par voie d’émission de dette et qui doivent être gérés par l’intermédiaire d’opérations de gestion de la dette et de la liquidité.

2. Les montants qui font l’objet des instructions sont levés en appliquant la stratégie de financement diversifiée définie à l’article 7 et en respectant les paramètres du plan de financement énoncés à l’article 4, paragraphe 2.

Les opérations d’emprunt et les opérations de gestion de la dette et de la liquidité respectent le principe de bonne gestion financière, qui comprend la séparation appropriée des fonctions et des responsabilités, les flux d’information et de déclaration visant à garantir l’indépendance de la surveillance et l’obligation de rendre compte, ainsi que la légalité et la régularité de toutes les opérations. Ces opérations sont effectuées conformément aux meilleures pratiques du marché et dans le respect des conventions de marché.

3. Les montants remboursés anticipativement dans le cadre de prêts octroyés selon la méthode d’adossement peuvent être utilisés pour répondre aux besoins de financement prévus, à la place d’opérations d’emprunt ou de gestion de la dette. L’encours correspondant de la dette lié à une opération d’emprunt effectuée selon la méthode d’adossement après un remboursement anticipé devrait être traité comme résultant d’une opération d’emprunt au sens de l’article 2, point 1).

Article 7

Stratégie de financement diversifiée

1. Lors de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée, la Commission applique, le cas échéant, les principes suivants, dans le plein respect du principe de bonne gestion financière, pour emprunter les fonds nécessaires afin de répondre en temps utile aux besoins des programmes correspondants en matière de soutien remboursable et de soutien non remboursable, et pour gérer aussi efficacement et rapidement que possible la dette qui en résulte, tout en cherchant à obtenir sur le marché les conditions financières les plus avantageuses pour le budget de l’Union et les pays bénéficiaires, et en visant une présence régulière sur le marché des capitaux:

a) les opérations d’emprunt et les opérations de gestion de la dette peuvent être exécutées sur le marché primaire, sur le marché secondaire et sur les marchés monétaires;

b) les opérations d’emprunt sont organisées au moyen d’un ensemble d’emprunts individuels assortis de différentes échéances, allant du financement à court terme au financement à long terme;

c) les opérations d’emprunt peuvent être organisées au moyen d’une combinaison d’opérations syndiquées, d’adjudications, d’attributions par adjudication au prix moyen et de placements privés, en s’appuyant dans tous les cas sur les services d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement membres du réseau des spécialistes en titres publics établi en vertu de la décision d’exécution (UE) 2023/1602;

d) la dette qui en résulte peut être reconduite pour des raisons de gestion des échéances;

e) les asymétries de flux de trésorerie et le risque de liquidité sont gérés grâce à des mesures de gestion de la dette et de la gestion de la liquidité;

f) le risque de taux d’intérêt et les autres risques financiers peuvent être gérés grâce à des opérations de gestion de la dette telles que décrites au paragraphe 2.

2. Afin de garantir une meilleure gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers découlant de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée, la Commission peut au besoin recourir à des opérations de gestion de la dette qui peuvent consister à utiliser des produits dérivés tels que les swaps pour gérer les risques de taux d’intérêt ou d’autres risques financiers. À cet effet, la Commission peut racheter et détenir ses propres obligations. En particulier, il ne peut être recouru aux swaps que pour couvrir les risques de taux d’intérêt supportés par les pays bénéficiant de prêts. Les coûts de gestion des risques liés aux produits dérivés sont supportés par le bénéficiaire de l’opération de gestion des risques.

Article 8

Stratégie de gestion de la liquidité

1. Les soldes de liquidité qui excèdent les réserves prudentielles de trésorerie visées à l’article 14, paragraphe 2, peuvent être gérés au moyen d’instruments du marché monétaire.

2. Les opérations sur instruments du marché monétaire peuvent être réalisées avec des organismes de gestion de la dette des États membres, des institutions supranationales, des organismes nationaux du secteur public, des banques centrales, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant une qualité de crédit appropriée, ainsi que des contreparties centrales.

3. Le directeur général de la direction générale du budget définit une stratégie de gestion de la liquidité qui détermine les paramètres essentiels de la gestion des soldes de liquidité excédentaires. La stratégie comprend les éléments suivants:

a) les objectifs en matière d’investissement;

b) les valeurs de référence applicables, le cas échéant;

c) la durée maximale des réserves de trésorerie et des investissements;

d) les critères d’éligibilité à appliquer pour sélectionner les contreparties avec lesquelles les opérations peuvent être effectuées;

e) les instruments du marché monétaire éligibles;

f) les exigences relatives à l’éligibilité des actifs qui peuvent être achetés et/ou acceptés en garantie.

4. Lors de l’établissement ou de la modification de la stratégie de gestion de la liquidité, l’avis du directeur des risques visé à l’article 6, point c), de la décision (UE, Euratom) 2025/369 est dûment pris en compte. Le comptable de la Commission est également consulté.

SECTION 2 — Opérations de prêt

Article 9

Opérations de prêt

Les opérations de prêt sont réalisées conformément aux règles spécifiques énoncées dans l’acte de base correspondant, ainsi qu’aux conditions fixées dans les accords de prêt conclus entre la Commission et le pays bénéficiaire conformément audit acte de base.

Article 10

Décaissements et accélération du prêt

1. Le décaissement des tranches de prêt est effectué aussi efficacement et rapidement que possible, sous réserve de la disponibilité des fonds. Les accords de prêt contiennent l’engagement inconditionnel et irrévocable du pays bénéficiaire de supporter tous les coûts liés à l’emprunt, y compris les frais administratifs, et de rembourser le principal et les intérêts, et peuvent autoriser le recours aux produits dérivés, en particulier aux swaps.

2. Les accords de prêt conclus en vertu du règlement (UE) 2021/241 comportent une clause d’accélération qui permet à la Commission de demander notamment le remboursement anticipé du prêt, conformément à l’article 22, paragraphe 5, et à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/241, ainsi que le recouvrement des préfinancements non apurés.

Article 11

Coûts du prêt

1. Tous les coûts, y compris ceux liés à la gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers, exposés par l’Union dans le cadre de l’emprunt de fonds destinés aux prêts sont supportés par le pays bénéficiaire, conformément à l’article 220 du règlement financier et aux actes de base correspondants, et sont calculés selon une méthode définie dans la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2545, complétée par des lignes directrices spécifiques, dans le plein respect des principes de transparence et d’égalité de traitement.

2. Tous les coûts liés aux produits dérivés exposés par l’Union sont supportés par le pays bénéficiaire.

3. Ces coûts sont régulièrement facturés au pays bénéficiaire.

SECTION 3 — Réalisation et établissement de rapports

Article 12

Création de capacités opérationnelles

1. La réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette et de la liquidité dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes englobe la création et la gestion des capacités opérationnelles garantissant que les systèmes mis en place respectent la bonne gestion financière et font l’objet d’une gestion solide des risques et d’une documentation relative aux processus et aux décisions.

2. Ces capacités opérationnelles comprennent notamment les tâches suivantes:

a) la négociation, la vérification et la signature des accords avec des établissements de crédit publics ou privés et des dépositaires centraux nationaux ou internationaux de titres nécessaires à la conclusion du règlement des opérations;

b) la vérification, la modification, la reformulation et la finalisation des documents relatifs à l’emprunt, y compris ceux relevant du programme d’émission;

c) l’établissement des modalités et des règles applicables à l’organisation des adjudications et des attributions par adjudication au prix moyen, y compris les accords avec les fournisseurs externes de systèmes et la surveillance permanente du déroulement des adjudications;

d) la réalisation d’opérations d’emprunt individuelles au moyen d’opérations syndiquées, d’adjudications, d’attributions par adjudication au prix moyen et de placements privés;

e) le calcul, conformément à la méthode que la Commission doit définir dans des lignes directrices spécifiques, des coûts exposés à imputer au budget de l’Union et aux pays bénéficiaires dans le cadre des opérations de prêt;

f) l’établissement des modalités et la négociation, la vérification et la signature des accords, notamment des accords avec les contreparties et les fournisseurs de systèmes de négociation, nécessaires à l’exécution des opérations et instruments suivants:

i) les opérations de pension ou de prise en pension, les opérations d’achat-revente ou de vente-rachat et d’autres opérations donnant lieu à des engagements;

ii) les produits dérivés, tels que les swaps, en vue de gérer et de couvrir les risques liés exclusivement aux prêts;

g) la réalisation d’opérations sur le marché secondaire, d’opérations non garanties et garanties sur le marché monétaire, y compris celles visées aux points f) i) et ii) ci-dessus;

h) la mise en place des procédures ou systèmes organisés qui sont nécessaires aux opérations de gestion de la liquidité;

i) la mise en place et la gestion du système électronique de communication et de mise à jour des informations relatives aux besoins prévus en matière de décaissements visé à l’article 5, paragraphe 4.

Article 13

Établissement de rapports sur la réalisation des opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt

La Commission établit deux fois par an un rapport sur tous les aspects de sa stratégie d’emprunt, de gestion de la dette et de gestion de la liquidité, tels que la base juridique, l’encours des obligations et des titres de créance, la structure des échéances, les subventions et prêts décaissés, le calendrier de remboursement des prêts décaissés, le coût du financement et le montant que la Commission a l’intention d’émettre au cours du semestre à venir. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil.

CHAPITRE 3 — COMPTABILITÉ ET LE COMPTABLE

Article 14

Compte destiné à la gestion du produit

1. Le produit lié aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt est géré par l’intermédiaire d’un compte ouvert par le comptable de la Commission. Le comptable délègue la gestion de ce compte aux services compétents de la direction générale du budget, qui assurent cette gestion conformément aux règles, principes et procédures énoncés dans la présente décision.

2. Le compte est détenu auprès de la BCE sur la base d’un contrat relatif aux services d’agent financier. Il est utilisé pour les réserves prudentielles de trésorerie spécifiques, qui sont adaptées aux montants des paiements à venir.

3. Le directeur général de la direction générale du budget définit une méthode pour calculer les réserves prudentielles de trésorerie pour une période déterminée.

Article 15

Comptes destinés aux opérations de gestion de la trésorerie et de la liquidité

1. Les comptes nécessaires aux opérations de gestion de la trésorerie et de la liquidité sont ouverts par le comptable de la Commission. Le comptable délègue la gestion de ce compte aux services compétents de la direction générale du budget, qui assurent cette gestion conformément aux règles, principes et procédures énoncés dans la présente décision. Le comptable peut fixer les conditions de la gestion des comptes conformément au règlement financier.

2. Aux fins de la gestion de la trésorerie excédant les réserves prudentielles de trésorerie et des opérations de gestion de la liquidité, les comptes peuvent être détenus auprès de la BCE ou de toute autre contrepartie agréée.

Article 16

Comptabilité des opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt

Le comptable est chargé de garantir une comptabilité appropriée pour toutes les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt conformément aux règles comptables de l’Union et au titre XIII du règlement financier.

Article 17

Établissement des états financiers

1. Le comptable est chargé d’établir les états financiers annuels relatifs aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt conformément aux règles comptables de l’Union et en se fondant sur les informations fournies par les ordonnateurs de programme.

2. Ces états financiers font partie des comptes annuels consolidés du budget de l’Union.

CHAPITRE 4 — GESTION DES RISQUES ET CONFORMITÉ

Article 18

Rôle du directeur des risques pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt

La gestion des risques financiers pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt est régie par la décision (UE, Euratom) 2025/369.

Article 19

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025D0363]

Article 20

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025D0363]

Article 21

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025D0363]

Article 22

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025D0363]

Article 23

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025D0363]

CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Abrogation

La décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544 est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Tableau de correspondance

| Décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544 du 19 décembre 2022 | Présente décision

| Article 1er | Article 1er

| Article 2 | Article 2

| Article 3 | Article 3

| Article 4 | Article 4

| Article 5 | Article 5

| Article 6 | Article 6

| Article 7 | Article 7

| Article 8 | Article 9

| Article 9 | Article 10

| Article 10 | Article 11

| Article 11 | Article 12

| Article 12 | Article 13

| Article 13 | Article 14

| Article 14 | Article 16

| Article 15 | Article 17

| Article 16 | Article 18

| Article 17 | Article 19

| Article 18 | Article 20

| Article 19 | Article 21

| Article 20 | Article 22

| Article 21 | Article 23

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D2825-20251210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).