(6) Une décision d’emprunt annuelle devrait définir les éléments des opérations d’emprunt et de gestion de la dette prévues et octroyer une autorisation pour les opérations de gestion de la liquidité sur une période d’un an. Elle devrait notamment déterminer l’ampleur des opérations d’emprunt et de gestion de la dette à effectuer, afin d’établir l’exposition globale du budget de l’Union et des bénéficiaires des prêts. À cet effet, elle devrait définir une fourchette pour les montants d’émission maximaux des financements à long terme, quelle que soit leur finalité, fixer un encours maximal des financements à court terme et l’échéance moyenne maximale des financements à long terme de l’Union, et déterminer une limite pour l’encours final par émission, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal des émissions de la Commission qui peuvent être détenues pour son propre compte et utilisées comme source de financement supplémentaire ou pour soutenir le marché secondaire. La décision d’emprunt annuelle devrait également prévoir l’autorisation d’investir dans des instruments du marché monétaire les réserves de trésorerie qui excèdent les réserves nécessaires pour effectuer les décaissements.
Décision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
RattachementDécision d’exécution (UE, EURATOM) 2023/2825
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023D2825)
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